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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00425


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, présentée pour M. Luigi X, domicilié à ..., par Me Guy Roulin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 385 € au titre de l'article L.761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, présentée pour M. Luigi X, domicilié à ..., par Me Guy Roulin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 385 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me Navarri pour M. Luigi X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme d'un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme X, portant sur les années 1991 à 1993 et d'un contrôle sur pièces de leur dossier pour l'année 1994, effectués dans le prolongement de la vérification de comptabilité de la Sarl COLANI Design France, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales, l'administration a considéré que les intéressés, de nationalité allemande et se présentant comme résidents suisses et comme tels imposables en Suisse, étaient domiciliés en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'elle leur a notifié, en conséquence, des redressements selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales pour les années 1991 à 1993 sur la base de crédits bancaires restés injustifiés, et selon la procédure contradictoire pour l'année 1994, sur la base des redressements notifiés à la Sarl et regardés comme des revenus distribués à M. X ; que ce dernier fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions en résultant ;

Sur les conclusions relatives aux années 1991, 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ... ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; qu'aux termes de l'article 4-1 de la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, une personne est considérée comme résident d'un Etat contractant losque “ en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt de cet Etat, à raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ...” ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 de la dite convention : “ Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites..” ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1991, 1992 et 1993, M. et Mme X avaient une résidence au château de l'Albarède sis à Saint Paul Cap de Joux (Tarn), propriété de la société de droit suisse COLANI Design Bern AG, dont M. X était le dirigeant et qu'ils avaient acquis, en 1991, la propriété d'un bâtiment situé à proximité dudit château afin d'y installer, après aménagement, les ateliers utilisés par la Sarl COLANI Design France, dont les intéressés détenaient la totalité des parts sociales, ainsi que M. X en fait état dans un courrier du 19 juillet 1991 par lequel il déclarait également y séjourner désormais en permanence ; que l'administration fait état d'une facture établie le 30 avril 1992 par la société Castraise de Transports et Entrepôts pour le déménagement de Suisse vers la France d'effets personnels et de matériel pour un poids total de 24 tonnes ainsi que des dépenses d'électricité et de téléphone pour les années en cause d'un montant tel qu'elles ne peuvent qu'être représentatives d'une occupation effective et habituelle de l'un et l'autre immeubles ; qu'il résulte de l'examen de leurs comptes bancaires que M. X a séjourné en France au cours des années 1992 et 1993, respectivement 203 et 177 jours et son épouse 147 et 146 jours ; qu'enfin, il est constant que le requérant a exercé, sous couvert de la société COLANI Design France une activité réelle, dont le caractère accessoire n'a pas été démontré ; que les premiers juges ont considéré au vu de ces éléments que M. X avait en France son foyer et, par conséquent, son domicile fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts et qu'à suposer même qu'il puisse être également regardé comme résident fiscal suisse, il devait être regardé comme ayant conservé en France, au cours des années en cause, le centre de ses intérêts vitaux au sens de l'article 4-2 précité de la convention conclue entre la France et la Suisse ; que M. X se borne, en appel, à reprendre les moyens qu'il avait développés devant le tribunal administratif, sans apporter d'élément nouveau ni démontrer que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de sa situation ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme imposable en France pour les années 1991, 1992 et 1993 sur l'ensemble de ses revenus ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la procédure de taxation d'office dont son foyer a fait l'objet en application de l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales serait irrégulière et méconnaîtrait « le principe de loyauté devant être de règle dans le cadre de tout contrôle fiscal », il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été régulièrement mis en demeure de souscrire les déclarations de leurs revenus pour les années en cause et qu'ils se sont contentés de renvoyer les imprimés reçus pour les seules années 1991 et 1992, en mentionnant au verso qu'ils n'auraient perçu aucun revenu en France ; que l'administration était, par suite, fondée à tirer les conséquences de ce refus de réponse et à recourir à la procédure de taxation d'office ; que la circonstance que le vérificateur leur ait adressé de nouvelles mises en demeure pour les mêmes années d'imposition n'a pu les induire en erreur sur leurs droits et obligations ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : .. b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France… » ; que M. et Mme X ayant été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 sur la base de revenus que l'administration a regardés à l'issue de la vérification de la Sarl COLANI Design France comme des revenus de capitaux mobiliers résultant de la distribution au profit du requérant des redressements apportés aux bénéfices sociaux, le moyen tiré de ce qu'ils auraient conservé leur lieu de séjour principal, d'activité professionnelle et le centre de leurs intérêts économiques en Suisse est inopérant ;

Sur les pénalités :

Considérant que les impositions établies au titre des années 1991, 1992 et 1993 ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts « lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant réception d'une mise en demeure par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription des déclarations des revenus de M. et Mme X a été à bon droit mise en oeuvre ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'application de cette majoration serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article l.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00425
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00425 ?
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