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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00756


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril et le 9 mai 2003, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la commune de Toulouse une indemnité de 170 630,57 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande de la commune ;

3°) d'ordonner à la commune de reverser à l'Etat les sommes qu

'il a été condamné à lui payer avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de c...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril et le 9 mai 2003, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la commune de Toulouse une indemnité de 170 630,57 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande de la commune ;

3°) d'ordonner à la commune de reverser à l'Etat les sommes qu'il a été condamné à lui payer avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de ce paiement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Hansen, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

- les observations de Me Bouyssou, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de la culture et de la communication :

Considérant qu'entre 1993 et 2000, la commune de Toulouse a conclu avec l'Etat et l'association pour les fouilles archéologiques nationales sept conventions tripartites ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques, financées par la commune et effectuées sur des terrains lui appartenant pour lesquels elle avait déposé des demandes de permis de construire ; qu'ayant versé à l'association la quasi-totalité des sommes dues, la commune a adressé deux réclamations au préfet de la Haute-Garonne, le 3 décembre 1999 puis le 18 septembre 2000, demandant à l'Etat de lui rembourser la somme totale de 704 815,30 euros au motif que le financement des fouilles archéologiques à l'exécution desquelles était subordonnée la délivrance d'un permis de construire incombe à l'Etat ; que, par jugement du 26 décembre 2002, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la commune une indemnité de 170 630,57 euros au motif que le préjudice né pour elle du financement des fouilles trouve partiellement sa cause dans le caractère fautif du comportement de l'Etat qui aurait eu pour effet, du fait de la signature des conventions, de soustraire les fouilles préventives réalisées à la procédure prévue par le titre II de la loi du 27 septembre 1941 et, notamment, de faire obstacle à ce que la commune obtienne réparation du préjudice résultant de l'occupation temporaire de ses terrains pour l'exécution des fouilles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont la commune de Toulouse demande réparation trouve directement sa cause dans les conventions tripartites aux termes desquelles la commune s'est engagée à participer au financement des fouilles archéologiques exécutées sur les terrains dont elle est propriétaire ; qu'étant liée à l'Etat, par chacune des sept conventions qu'elle a signées, elle ne peut exercer à son encontre d'autres actions que celles qu'elle tient de ces contrats ; qu'il suit de là, et dès lors qu'il n'est pas établi que les conventions sont entachées de nullité, du fait des prescriptions dont ont été assortis les avis émis par le conservateur régional de l'archéologie dans le cadre de l'instruction des demandes de permis construire ayant pour objet les terrains concernés par les fouilles, ni que la responsabilité de l'Etat est recherchée sur le fondement d'actes détachables de ces conventions, que la commune n'est pas recevable à agir en invoquant, à titre principal, une faute extra-contractuelle et, à titre subsidiaire, la responsabilité du fait des lois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'Etat ni sur la portée de l'exception de prescription, discutée par la commune par la voie de l'appel incident, que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la commune de Toulouse une indemnité de 170 630,57 euros ;

Sur l'appel incident de la commune de Toulouse :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune de Toulouse n'est pas recevable à agir en responsabilité contre l'Etat ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce que le montant de l'indemnité que l'Etat avait été condamné à lui verser en première instance soit augmenté ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la commune de Toulouse reverse à l'Etat la somme de 170 630,57 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts qu'il avait été condamné à lui verser par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Toulouse de reverser cette somme à l'Etat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Toulouse la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Toulouse à verser à l'Etat la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de reverser à l'Etat la somme de 170 630,57 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Toulouse versera à l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00756
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00756 ?
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