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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 avril 2003 et 2 juin 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est avenue de Magellan Pessac (33600), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une somme de 10 000 euros à Mlle Lynda X en réparation du préjudice subi par elle du fait d'une infection nosocomiale survenue lors

de son hospitalisation, une somme de 7 898,31 euros à la caisse primaire d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 avril 2003 et 2 juin 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est avenue de Magellan Pessac (33600), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une somme de 10 000 euros à Mlle Lynda X en réparation du préjudice subi par elle du fait d'une infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation, une somme de 7 898,31 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à supporter les frais d'expertise et les frais dus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande l'annulation du jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une somme de 10 000 euros à Mlle Lynda X en réparation du préjudice subi par elle du fait d'une infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation et à supporter les frais d'expertise et les frais dus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mlle X demande, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de son préjudice et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX le 11 février 2003 ; que sa requête, tendant à l'annulation du jugement, a été reçue au greffe de la Cour le 3 avril 2003 sous la forme d'une télécopie, régularisée le 8 avril 2003 par le dépôt de l'original du recours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête serait tardive et, par suite irrecevable, doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le rapport de l'expert

commis par le Tribunal administratif de Bordeaux, est suffisamment précis et circonstancié et n'est pas frappé de contradiction ; que Mlle X n'apporte aucun élément de nature à établir que les documents communiqués par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui ont été annexés au rapport d'expertise, ne lui aient pas été communiqués ; que, dès lors, Mlle X, qui a eu la faculté d'en débattre, n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'expertise n'aurait pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a subi une ablation totale de la glande thyroïde au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que l'état de santé de l'intéressée, qui avait développé une spondylodiscite avant même cette intervention chirurgicale, s'est dégradé et qu'à été diagnostiquée une spondylodiscite infectieuse de la vertèbre L5 résultant de la présence de staphylocoques dorés ; qu'il ressort des termes mêmes de l'expertise qu'aucun lien ne peut être établi entre l'affection microbienne dont souffre Mlle X et la forme de spondylodiscite qui entre dans le cadre d'un syndrome connu sous le nom « syndrome de Sapho » ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la spondylodiscite dont souffre Mlle X était directement imputable à l'intervention chirurgicale subie le 12 mai 1996 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant que Mlle X invoque la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l' état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre Mlle X ne peut être regardée comme sans rapport avec son état initial et les perspectives d'évolution spontanée de son affection ; que, par suite, les conditions susmentionnées, nécessaires pour que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX puisse être engagée en l'absence de faute, ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Mlle X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mlle X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mlle X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mlle X.

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N°03BX00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00758
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00758 ?
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