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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01151


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 551,07 € mise en recouvrement par commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à réparer son préjudice ;

2°) d'annuler le commandement de payer litigieux ;

3°) de condamner

l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à lui verser une somme de 45 000 ...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 551,07 € mise en recouvrement par commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à réparer son préjudice ;

2°) d'annuler le commandement de payer litigieux ;

3°) de condamner l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à lui verser une somme de 45 000 € en réparation de son préjudice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Picotin, avocat de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 12 juillet 2000 :

Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par décision du 22 mai 1992, que M. X a la qualité de propriétaire compris dans le périmètre de l'association au sens de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'on ne lui aurait pas communiqué les statuts de l'association et qu'il n'aurait adhéré à la dite association que pour les travaux de drainage ;

Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les travaux d'irrigation auraient été faits sans l'autorisation du requérant et qu'aucun travail de drainage n'aurait été exécuté sur sa propriété ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entraîner une décharge des taxes syndicales au profit de M. X qui est, en sa qualité de propriétaire de terres incluses dans le périmètre de l'association syndicale, redevable des dites taxes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 modifié : Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment de : (...) dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de 2000, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération du syndicat qui a fixé le montant des taxes syndicales pour l'année 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ; que, dès lors, la demande d'indemnité du requérant doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la réparation de son préjudice ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. X versera à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01151
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01151 ?
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