Vu la requête enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 551,07 € mise en recouvrement par commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à réparer son préjudice ;
2°) d'annuler le commandement de payer litigieux ;
3°) de condamner l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à lui verser une somme de 45 000 € en réparation de son préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Picotin, avocat de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 12 juillet 2000 :
Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par décision du 22 mai 1992, que M. X a la qualité de propriétaire compris dans le périmètre de l'association au sens de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'on ne lui aurait pas communiqué les statuts de l'association et qu'il n'aurait adhéré à la dite association que pour les travaux de drainage ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les travaux d'irrigation auraient été faits sans l'autorisation du requérant et qu'aucun travail de drainage n'aurait été exécuté sur sa propriété ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entraîner une décharge des taxes syndicales au profit de M. X qui est, en sa qualité de propriétaire de terres incluses dans le périmètre de l'association syndicale, redevable des dites taxes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 modifié : Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment de : (...) dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de 2000, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération du syndicat qui a fixé le montant des taxes syndicales pour l'année 2000 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ; que, dès lors, la demande d'indemnité du requérant doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 12 juillet 2000 et à la réparation de son préjudice ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. X versera à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : M. X versera à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX01151