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04/07/2006 | FRANCE | N°03BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 03BX00849


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2003, présentée pour Mme Doris X, demeurant ..., par Me Olszakowski ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du maire de Saint-Martin lui refusant un permis de construire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Martin à lui verser une indemnité de 200 000 F ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de conda

mner la commune de Saint-Martin à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

4°) de mett...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2003, présentée pour Mme Doris X, demeurant ..., par Me Olszakowski ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du maire de Saint-Martin lui refusant un permis de construire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Martin à lui verser une indemnité de 200 000 F ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 décembre 1998 portant rejet de la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme X vise le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin et mentionne « que la construction dépasse la hauteur maximale autorisée qui est fixée à 6 mètres » ; que cette motivation doit être regardée comme faisant référence aux dispositions de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoient que « 1 - La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres maximum soit R+1» ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, que la hauteur du projet, mesurée du sol naturel à l'égout de toiture, dépasse la hauteur maximale de 6 mètres autorisée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui n'avait pas à prendre en considération le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 24 février 2000, qui au demeurant se rapporte à une construction autre que celle mentionnée dans l'arrêté attaqué, n'a pas entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Saint-Martin n'a pas commis d'illégalité en refusant de délivrer un permis de construire modificatif à Mme X ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Martin la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Martin la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00849
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET GUIRAUD-ZIBERLIN-BOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;03bx00849 ?
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