Vu la requête enregistrée le 16 avril 2003, présentée pour Mme Doris X, demeurant ..., par Me Olszakowski ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du maire de Saint-Martin lui refusant un permis de construire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Martin à lui verser une indemnité de 200 000 F ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 décembre 1998 portant rejet de la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme X vise le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin et mentionne « que la construction dépasse la hauteur maximale autorisée qui est fixée à 6 mètres » ; que cette motivation doit être regardée comme faisant référence aux dispositions de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoient que « 1 - La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres maximum soit R+1» ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, que la hauteur du projet, mesurée du sol naturel à l'égout de toiture, dépasse la hauteur maximale de 6 mètres autorisée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui n'avait pas à prendre en considération le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 24 février 2000, qui au demeurant se rapporte à une construction autre que celle mentionnée dans l'arrêté attaqué, n'a pas entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Saint-Martin n'a pas commis d'illégalité en refusant de délivrer un permis de construire modificatif à Mme X ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Martin la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Martin la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX00849