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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX01451


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 juillet 2003 et 3 octobre 2003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés, par Me le Prado, pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est Terre Sainte BP 350 à Saint Pierre (97448) ;

Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser la somme de 345 000 euros à Mme Y... en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 5 000 euros à M. Y... au titre de

son préjudice propre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y....

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 juillet 2003 et 3 octobre 2003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés, par Me le Prado, pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est Terre Sainte BP 350 à Saint Pierre (97448) ;

Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser la somme de 345 000 euros à Mme Y... en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 5 000 euros à M. Y... au titre de son préjudice propre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été transférée, le 3 octobre 1998, au service de neurochirurgie du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION en raison d'un coma à la suite de céphalées subites et violentes ; qu'une artériographie a permis d'identifier une hémorragie cérébro-méningée due à une rupture d'une malformation artério-veineuse ; qu'il a été décidé, après en avoir discuté avec Mme et M. Y..., de procéder à une prise en charge de ladite malformation par voie endo-vasculaire ; que, par suite, la patiente a subi, le 8 décembre 1998, une artériographie suivie d'une embolisation, laquelle selon le compte-rendu d'opération a été couronnée de succès à 90% ; qu'une deuxième intervention du même type a été pratiquée le 23 février 1999, laquelle a permis une disparition totale de la malformation en cause ; que, cependant, une artériographie de contrôle ayant permis de dépister un résidu de la malformation initiale, la patiente a accepté de subir à nouveau une embolisation pour pallier tout risque d'hémorragie ; que le 17 avril 2001, après avoir endormi la patiente sous anesthésie générale, le praticien hospitalier n'a pu mener à bien l'embolisation projetée faute de disposer dans le service de la colle biologique nécessaire à cet effet ; que le 7 août 2001, l'embolisation pratiquée atteint son objectif ; que, toutefois, lors de l'injection, la colle biologique a migré dans une anastomose jusque-là non visible vers l'artère ophtalmique droite et a provoqué une cécité totale de l'oeil droit dont demeure affectée, de manière irréversible, Mme Y... ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour retenir la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier, le tribunal administratif, après avoir rappelé les conditions d'engagement d'un tel régime de responsabilité, s'est borné à affirmer que « le risque inhérent à l'acte chirurgical pratiqué sur Mme Y... et les conséquences de cet acte sur l'état de santé de l'intéressée répondent à ces conditions » sans décrire les différents éléments de fait permettant d'apprécier si les conditions d'engagement de ladite responsabilité étaient réunies ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme étant insuffisamment motivé et, par suite, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme et M. Y... devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que la perte de l'oeil droit dont a été victime Mme Y..., « de l'expérience de l'expert et des différentes lectures dans toutes les revues spécialisées », ne constitue pas une complication connue ; que, si ledit rapport mentionne également qu'il s'agit d'une complication « considérée par les différents spécialistes comme étant rarissime voire même exceptionnelle », il ne résulte pas de l'instruction que la complication dont demeure atteinte Mme Y... ait fait l'objet de recension dans des revues scientifiques de la spécialité ou soit documentée statistiquement ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme un risque dont l'existence est connue des spécialistes qui ont pris en charge la patiente au sein du service de neurochirurgie ; qu'en outre, l'embolisation pratiquée le 7 août 2001 est la cause directe de la seule cécité de l'oeil droit dont est affectée Mme Y... ; que les problèmes significatifs dont elle souffre à l'oeil gauche, antérieurs aux opérations subies par Mme Y... au centre hospitalier, n'ont aucun rapport avec l'acte médical litigieux ; que, si la cécité de l'oeil droit dont demeure affectée Mme Y... à la suite de cet acte couplée à la myopie forte de l'oeil gauche a pour conséquence une perte d'autonomie totale dans la vie courante, cette dernière circonstance ne peut être regardée comme étant la conséquence directe de l'embolisation pratiquée ; que, par suite, les troubles subis du seul fait de l'acte médical litigieux, pour réels et importants qu'ils soient, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne les conséquences de l'intervention du 7 août 2001 :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas été informée du risque de cécité consécutif à l'embolisation qu'elle a subie, il ressort de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la complication en cause ne peut être regardée comme étant connue par les spécialistes ; que, par suite, l'établissement hospitalier ne peut être regardé comme ayant failli à son obligation d'information ;

En ce qui concerne les conséquences de l'intervention du 17 avril 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'intervention projetée le 17 avril 2001 n'a pu avoir lieu, après que la patiente eut subi une anesthésie générale, en raison de l'absence de la colle biologique nécessaire pour obstruer la malformation en cause ; qu'il s'agit là d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impossibilité de procéder à une embolisation le 17 avril 2001 n'entretient aucun lien de causalité avec la cécité de l'oeil droit dont est affectée Mme Y... et, par voie de conséquence, avec son incapacité permanente partielle ; que, toutefois, la requérante a subi inutilement une anesthésie générale ; que, compte- tenu de la circonstance qu'elle en avait déjà subi plusieurs, il sera faite une juste appréciation des souffrances physiques endurées en les estimant à 800 euros ; qu'il y a lieu, également, de fixer à 1 000 euros le montant du préjudice moral subi ;

Sur les droits de Mme Y... :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à verser à Mme Y... une somme de 1 800 euros ;

Sur les droits de M. Y... :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à verser à M. Y... une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi ;

Sur les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :

Considérant que régulièrement mise en cause, la caisse n'a déposé aucune conclusion indemnitaire ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions des époux Y... tendant à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la caisse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise taxés et liquidés le 2 avril 2002 à 500 euros à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à verser aux époux Y... une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est condamné à verser une somme globale de 1 800 euros à Mme Y....

Article 3 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est condamné à verser une somme globale de 500 euros à M. Y....

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à 500 euros sont mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION.

Article 5 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION versera une somme de 1 300 euros aux époux Y... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif est rejeté.

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N° 03BX01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01451
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx01451 ?
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