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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX02115


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les partie...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Mme Z... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de… la Réunion… jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable prend l'engagement… de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. 3. La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies … » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer nu le logement en cause à l'usage de résidence principale pour une durée de six ans, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit dans le délai de déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ; qu'en l'espèce les requérants n'ont souscrit ledit engagement que le 4 mai 1999 alors que les travaux de la maison avaient été achevés le 31 novembre 1997 et qu'ils s'étaient placés sous le régime de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies précité au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en outre, si les requérants soutiennent qu'ils ont effectivement donné à bail ce logement dans les six mois de l'achèvement des travaux à Mme A..., ils ne l'établissent pas en produisant pour la première fois en appel un contrat de bail qui, s'il porte la date de signature du 15 avril 1998, est dépourvu de date certaine ; qu'en s'abstenant de produire tous justificatifs du paiement effectif des loyers qui auraient ainsi été prévus, les requérants ne peuvent pas être regardés comme apportant la preuve d'une location effective à usage d'habitation dans les délais légalement impartis ; que M. et Mme X ne pouvaient donc pas, en tout état de cause, prétendre au titre des années 1997, 1998 et 1999, au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02115
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LEVENEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx02115 ?
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