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06/07/2006 | FRANCE | N°04BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 04BX01023


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01/252 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la Banque populaire du Centre Atlantique la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et résultant de la remise en cause du régime prévu par l'ar

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Vu le recours, enregistré le 17 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01/252 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la Banque populaire du Centre Atlantique la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et résultant de la remise en cause du régime prévu par l'article 145 du code général des impôts et de la rectification des modalités de rattachement des loyers de crédit-bail ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Banque populaire du Centre Atlantique ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel :

Considérant que, par mémoire enregistré le 5 décembre 2005, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré renoncer à ses conclusions en tant qu'elles concernent le redressement afférent à la rectification des modalités de rattachement des loyers de crédit-bail ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts alors applicable : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. … ; / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans … » ; que selon l'article 216-I du même code : « Les produits nets de participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci. » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, où, comme en l'espèce, en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que la Banque populaire Centre Atlantique a souscrit à hauteur de 10,05 % au capital de la société Huggerton de droit irlandais, créée le 21 janvier 1992, pour une somme de 20 000 000 F (3 048 980,34 euros), en bénéficiant de 25 % des droits à dividendes ; que l'activité de la société Huggerton s'est limitée à prendre une participation dans la société Aib ;Ifschd, également de droit irlandais, dont l'objet est de pourvoir aux besoins de financement de la société Airbus Industrie ; qu'il est constant que la société Aib-Ifschd n'a exercé son activité financière qu'avec les fonds provenant exclusivement des capitaux ainsi recueillis et avec la totalité de ces derniers, sans recourir aux marchés financiers ; que les pièces fournies par le ministre en appel, dont la teneur n'est pas contestée, attestent de ce que le montant des dividendes perçus par la Banque populaire Centre Atlantique a été déterminé, non en fonction des résultats de la société Huggerton, mais selon le taux interbancaire à six mois offert à Paris, correspondant alors à la moyenne des taux de prêts des principaux établissements financiers français ; que, dans ces conditions, la Banque populaire Centre Atlantique doit être regardée comme ayant, en réalité, à travers la prise de participation dans la société Huggerton, consenti un prêt à la société Aib-Ifschd, tout en bénéficiant du régime de faveur des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 précité du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE apporte ainsi la preuve, dont il a la charge, en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, que l'opération n'a pu être inspirée que par l'intention exclusive d'éluder les charges fiscales que la Banque populaire Centre Atlantique aurait normalement dû supporter en raison de ses activités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel la Banque populaire du Centre Atlantique a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et résultant de la remise en cause du régime prévu par l'article 145 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Banque populaire Centre Atlantique tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du désistement de ses conclusions tendant au rétablissement du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel la Banque populaire du Centre Atlantique a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et résultant de la rectification des modalités de rattachement des loyers de crédit-bail.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel la Banque populaire du Centre Atlantique a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 par suite de la suppression du régime prévu par l'article 145 du code général des impôts est remis intégralement à sa charge, y compris les pénalités qui l'ont assorti.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 12 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la Banque populaire Centre Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01023
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;04bx01023 ?
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