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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX00900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX00900


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003 sous le n° 03BX00900, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003 sous le n° 03BX00900, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement … La réduction est égale à 20 % du montant de ces dépenses … Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant » ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux de « couverture-zingueries » que M. X a payés en 1997, pour un montant de 4 255,97 F TTC, au vu d'une facture émise par l'entreprise Duges sont décrits dans cette facture comme portant sur la pose de « zingueries sur planche de rives », le nettoyage de zingueries, la recherche de tuiles à remplacer, le rescellement des faîteaux et collerettes ainsi que sur la réparation du zinc de la cheminée ; que de tels travaux représentent, eu égard à leur nature et leur portée, des travaux d'entretien courant, alors même que la pose de zingueries sur les planches de rives a entraîné la dépose de deux rangées de tuiles faîtières ; que les dépenses correspondantes n'entrent donc pas dans le champ des dispositions précitées du I de l'article 199 sexies D ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X a fait réaliser en 1998 sur la terrasse de la façade sud de sa maison, d'un montant de 41 000 F TTC, ont consisté en la fermeture intégrale de cette terrasse par la pose d'une toiture et de menuiseries renforcées par une structure en acier avec double vitrage ; que ces travaux, qui ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable de la maison, représentent des travaux d'agrandissement que les dispositions précitées du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts excluent du bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles instituent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 1997 et 1998 procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt appliquée à raison des travaux en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

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No 03BX00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00900
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx00900 ?
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