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21/07/2006 | FRANCE | N°06BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 juillet 2006, 06BX00515


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Seydi X, demeurant ..., par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600665 du 22 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, par le préfet de la Gironde, le 6 février 2006 et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisi

ons ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Seydi X, demeurant ..., par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600665 du 22 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, par le préfet de la Gironde, le 6 février 2006 et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du droit d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :

Considérant qu'en appel, M. X ne se borne pas à reprendre les moyens présentés dans sa demande de première instance mais critique l'appréciation portée par le jugement sur sa situation personnelle et le danger qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; que dès lors le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X est irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si M. X se prévaut des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé le 24 octobre 2005, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que les troubles psychologiques dont il fait état nécessiteraient une prise en charge médicale, ou qu'un défaut d'une telle prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que les attestations produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé le premier juge, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'illégalité ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il est entré en France depuis de nombreux mois, qu'il est bien intégré et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 février 2006, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses activités en faveur de la cause kurde en cas de retour en Turquie ; que si l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission de recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile, il a produit devant le Tribunal administratif de Bordeaux, un jugement du tribunal pénal de Hatay du 7 février 2002 le condamnant à deux ans de prison en raison de ses activités de propagande, et dont il n'apparaît pas qu'il ait été soumis à l'Office de protection des réfugiés ou à la commission de recours des réfugiés ; que le préfet de la Gironde ne conteste ni l'authenticité, ni la valeur probante de ce document ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 février 2006 par le préfet de la Gironde en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2006 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 6 février 2006 fixant la Turquie comme pays de destination, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00515
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-21;06bx00515 ?
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