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25/07/2006 | FRANCE | N°03BX00955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 03BX00955


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. B... X, demeurant ..., A... Barbara X, demeurant ..., Z... Caroline X, demeurant ..., par Me X... ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. Y... X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande d'assimilation au grade de commandant et de versement des rappels de traitement et autres indemnités s'y rattachant ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les rappels ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. B... X, demeurant ..., A... Barbara X, demeurant ..., Z... Caroline X, demeurant ..., par Me X... ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. Y... X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande d'assimilation au grade de commandant et de versement des rappels de traitement et autres indemnités s'y rattachant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les rappels de traitement et d'indemnités et, notamment, l'indemnité pour charges militaires par assimilation au grade de commandant avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu le décret n° 47-1142 du 23 juin 1947 modifié ;

Vu le décret n° 53-155 du 25 février 1953 ;

Vu le décret n° 73-902 du 12 septembre 1973 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1953 portant organisation du service de la poste aux armées ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1973 portant création du service de la poste aux armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, les CONSORTS X ont invoqué un moyen tiré de l'incompétence du ministre de la défense et du ministre des postes, télégraphes et téléphones pour édicter l'arrêté interministériel du 23 mars 1953 portant organisation du service de la poste aux armées ; qu'il ressort du jugement attaqué du 13 février 2003 que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les CONSORTS X devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée : « Des corps spéciaux peuvent être formés avec les personnels français ou indigènes… soit en raison de leur profession, soit comme appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix. La formation de ces corps est organisée par décret… » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 53-155 du 25 février 1953 alors en vigueur : « Les personnels du service de la poste aux armées constituent un corps spécial » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Un arrêté interministériel conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones détermine les grades de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dans lesquels se recrutent les diverses catégories de personnel du corps spécial des armées » ; qu'aux termes de l'article 20 dudit décret : « En dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, des dispositions spéciales sont prises par décret au rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones pour constituer les personnels du service de la poste aux armées nécessaires aux corps expéditionnaires, aux théâtres d'opérations extérieurs ou aux grandes unités appelées à agir hors du territoire national » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X, inspecteur principal de La Poste, détaché au service de la poste des armées de 1980 à 1997 avec le grade de capitaine, a appartenu à un corps spécial affecté à un service régulièrement organisé en temps de paix, au sens des dispositions combinées de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 et de l'article 8 du décret du 25 février 1953, et non à l'un des corps ou unités mentionnés à l'article 20 du décret ; qu'il suit de là qu'il entrait dans le champ d'application de l'arrêté du 25 mars 1953 alors applicable portant organisation du service de la poste aux armées et pris sur le fondement de l'article 13 du décret du 25 février 1953 ; que cet arrêté interministériel, conjointement pris par le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des postes, télégraphes et téléphones, qui a notamment eu pour objet de fixer les grades d'assimilation des agents publics détachés au service de la poste des armées, n'était pas entaché d'incompétence ; que, dès lors, les CONSORTS X ne sont pas fondés à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception ;

Considérant que le décret du 25 février 1953, dont le chapitre II relatif au personnel n'a été abrogé que par le décret n° 2004-706 du 13 juillet 2004, était applicable à M. Y... X alors même qu'une note de service du ministre de la défense du 30 juin 1996, dépourvue au demeurant de toute portée réglementaire, aurait indiqué que l'élaboration d'un nouveau statut applicable aux fonctionnaires de La Poste détachés au service de la poste des armées était nécessaire en raison des difficultés d'application engendrées par la réglementation alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... X remplissait les conditions requises pour bénéficier du grade d'assimilation de commandant et percevoir l'indemnité pour charges militaires y afférente ni qu'il a été rémunéré, dans son grade d'assimilation, sur la base d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant les demandes de M. Y... X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne peuvent se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 13 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... X devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des CONSORTS X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00955
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;03bx00955 ?
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