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31/08/2006 | FRANCE | N°03BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 03BX01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003 sous le n° 03BX01061 présentée pour Mme Gisèle X, M. Frédéric Y, Mlle Elodie X, Mme Augusta A et M. Claude X demeurant tous au ... par la SCP d'avocats Esperce-Delivré-Salles-Alirol ; les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 25 mars 2003 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire ;

2°) de porter le montant des indemnités que la commune de Murat-sur-Vebre a été condamnée à leur payer de 4 000 euros, 2 000 euros, 529

,91 euros, 2 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros à 15 250 euros, 7 600 euros,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003 sous le n° 03BX01061 présentée pour Mme Gisèle X, M. Frédéric Y, Mlle Elodie X, Mme Augusta A et M. Claude X demeurant tous au ... par la SCP d'avocats Esperce-Delivré-Salles-Alirol ; les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 25 mars 2003 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire ;

2°) de porter le montant des indemnités que la commune de Murat-sur-Vebre a été condamnée à leur payer de 4 000 euros, 2 000 euros, 529,91 euros, 2 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros à 15 250 euros, 7 600 euros, 1 742,18 euros, 12 200 euros, 10 700 euros et 7 600 euros ;

3°) de condamner la commune de Murat-sur-Vebre à leur verser une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Février, avocat de Mme Gisèle X, de M. Frédéric Y, de Mlle Elodie X, de Mme Augusta A et de M. Claude X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 décembre 1997, vers 22 heures, M. David Y a perdu le contrôle de son véhicule automobile alors qu'il circulait sur le chemin rural n° 16 entre les hameaux de Plos et de Moulin Mage, sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vebre, et a percuté un arbre ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; que sa mère, Mme Gisèle X, son beau-père, M. Claude X, son frère, M. Frédéric Y, sa demi-soeur, Mlle Elodie X et sa grand-mère, Mme Augusta A ont recherché la responsabilité de la commune de Murat-sur-Vebre à raison du défaut d'entretien normal de la voie ; que, par jugement du 25 mars 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré ladite commune responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident et condamné celle-ci à payer à Mme Gisèle X la somme de 4 000 euros, à M. Claude X la somme de 2 000 euros, à M. Frédéric Y la somme de 2 000 euros, à Mlle Elodie X la somme de 2 000 euros, à Mme Augusta A la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 529,91 euros à M. et Mme X en remboursement des frais d'obsèques ; que les consorts Y-X-A demandent que ces sommes soient portées à 15 250 euros, 7 600 euros, 12 200 euros, 10 700 euros, 7 600 euros et 1 742,18 euros ; que la commune demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer les indemnités susmentionnées ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, dès lors que le chemin rural n° 16, sur lequel circulait M. David Y, était affecté à la circulation générale et avait fait l'objet de travaux ayant pour but d'en assurer la viabilité, la commune de Murat-sur-Vebre était tenue de l'entretenir ; que les circonstances que la commune ait, par convention, confié au département du Tarn l'entretien des principales voies et qu'elle ne disposerait pas des moyens techniques pour entretenir le chemin en cause demeurent sans incidence sur l'obligation d'entretien de la voie en question ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie en forte déclivité à l'endroit de l'accident avait été rendue particulièrement glissante par le tassement de la neige tombée quatre jours avant l'accident ; qu'en l'absence de déneigement ou de signalisation du danger, la commune de Murat-sur-Vebre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard à la connaissance des lieux qu'avait la victime, celle-ci a commis une imprudence de nature à exonérer pour un tiers la commune de Murat-sur-Vebre de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener la part laissée à la charge de la victime des 2/3 à 1/3 ; que la commune n'est, en conséquence, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause ;

Sur les indemnités :

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de porter le montant des indemnités que la commune de Murat-sur-Vebre a été condamnée à payer, par le jugement attaqué, à 8 000 euros pour Mme Gisèle X, 4 000 euros pour M. Claude X, 1 059,82 euros pour M. et Mme X, 4 000 euros pour M. Frédéric Y, 4 000 euros pour Mlle Elodie X et 4 000 euros pour Mme Augusta A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Murat-sur-Vebre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Murat-sur-Vebre une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les indemnités que la commune de Murat-sur-Vebre a été condamnée à payer, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2003, sont portées de 4 000 euros à 8 000 euros pour Mme Gisèle X, de 2 000 euros à 4 000 euros pour M. Claude X, de 539,91 à 1059,82 euros pour M. et Mme X, de 2 000 à 4 000 euros pour M. Frédéric Y, de 2 000 euros à 4 000 euros pour Mlle Elodie X et de 2 000 euros à 4 000 euros pour Mme Augusta A.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Murat-sur-Vebre versera une somme globale de 1 300 euros à Mme Gisèle Y, à M. Frédéric Y, à Mlle Elodie X, à Mme Augusta A, à M. Claude X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Murat-sur-Vebre sont rejetées.

3

No 03BX01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01061
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP ESPERCE-DELIVRE-SALLES-ALIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;03bx01061 ?
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