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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX01138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2003, présentée pour la société anonyme IMMOFRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA IMMOFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes de 140 652 F et 608 670 F représentant une partie de la créance sur le Trésor public née du report en arrière des déficits constatés à la clôture des exercices 1993

et 1994 ;

2°) d'ordonner le remboursement de ces sommes ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2003, présentée pour la société anonyme IMMOFRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA IMMOFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes de 140 652 F et 608 670 F représentant une partie de la créance sur le Trésor public née du report en arrière des déficits constatés à la clôture des exercices 1993 et 1994 ;

2°) d'ordonner le remboursement de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA IMMOFRANCE a souscrit une déclaration d'option pour le report en arrière des déficits constatés au titre des exercices 1993 et 1994 dont il résultait des créances sur le Trésor public pour des montants respectifs de 439 488 F et 1 882 540 F ; qu'à la suite de la vérification des créances dont la société a demandé le remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L. 171 A du livre des procédures fiscales, l'administration ne les a admises qu'à concurrence d'un montant de 298 836 F pour la créance née du report en arrière du déficit de l'exercice 1993 et d'un montant de 1 273 870 F pour la créance née du report en arrière du déficit de l'exercice 1994 ; que la SA IMMOFRANCE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement de la différence, soit la somme de 140 652 F pour la créance relative au déficit de l'exercice 1993 et celle de 608 670 F pour la créance relative au déficit de l'exercice 1994 ;

Sur l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'une renonciation par une société à percevoir des recettes, telles que des loyers, résultant de la mise à disposition gratuite de locaux au profit d'une autre société ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de cette renonciation est une filiale de la société, hormis le cas où la situation de la filiale serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la SA IMMOFRANCE, qui exerce l'activité de marchands de biens, a acquis en 1992 des locaux, qu'elle entendait revendre par lots à des investisseurs, affectés à l'exploitation d'une maison de retraite ; que cette exploitation était assurée pour le compte de la société en participation Les Avignons, bénéficiaire des apports en jouissance provenant des investisseurs, par sa mandataire la SARL La Désirade, filiale de la SA IMMOFRANCE ; que la SA IMMOFRANCE a mis gratuitement à la disposition de la SARL La Désirade les lots qu'elle n'avait pas vendus, puis a conclu avec cette société un bail à titre onéreux à compter du 24 juin 1994 et a inscrit comptablement lesdits lots, non plus dans ses stocks, mais dans ses immobilisations ; que l'administration, estimant que la mise à la disposition gratuite des locaux de la SA IMMOFRANCE, au profit de sa filiale, était constitutive d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats de la société requérante les sommes qu'elle a regardées comme des loyers dus pour la période du 19 juillet 1993 au 24 juin 1994 ;

Considérant que si la SA IMMOFRANCE se prévaut de l'avantage qu'elle aurait eu à commercialiser un lot qui ne soit pas « grevé d'un bail » et à vendre un produit immobilier « économiquement attractif », elle n'étaye ce moyen d'aucun élément de justification ; qu'en particulier, elle ne démontre pas, comme elle aurait pu le faire au travers notamment des transactions qu'elle a effectivement réalisées, qu'il y aurait un lien entre les conditions dans lesquelles elle a réalisé la vente de ses locaux, conclue avec des investisseurs qui comptaient les exploiter, et le fait que l'occupation desdits locaux par l'entreprise chargée de leur exploitation était alors gratuite ; que les conditions suivant lesquelles a été supprimée l'autorisation d'exploiter la maison de retraite par les autorités administratives chargées de son contrôle ne révèlent pas davantage l'intérêt que trouvait la SA IMMOFRANCE à mettre les locaux dont elle était propriétaire gratuitement à la disposition de sa filiale ; qu'ainsi, la réalité de l'avantage commercial qu'elle invoque n'est pas établie ; que si la société requérante tend à se prévaloir de l'intérêt financier qu'elle aurait trouvé à aider sa filiale dont elle soutient qu'elle était déficitaire, la seule existence de déficits d'exploitation constatés chez la filiale ne suffit pas à démontrer l'existence d'une contrepartie à l'abandon des loyers fait en sa faveur ; que dans ces conditions l'administration fiscale établit qu'en mettant à la disposition de sa filiale, sans exiger de contrepartie, un immeuble qu'elle avait acquis, la SA IMMOFRANCE a commis un acte anormal de gestion ;

Considérant que le vérificateur a tenu compte, pour déterminer le montant du redressement, de la valeur des lots invendus exploités par la SARL La Désirade et du coefficient d'occupation des chambres dans la maison de retraite qu'elle exploitait ; que la SA IMMOFRANCE, qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation des loyers auxquels elle a renoncé, n'apporte pas d'élément de nature à établir le caractère erroné de cette évaluation ;

Sur les amortissements :

Considérant qu'une dotation à un compte d'amortissements ne peut être légalement pratiquée que sur le prix de revient d'un bien présentant le caractère d'une immobilisation ; qu'ainsi, la SA IMMOFRANCE ne pouvait amortir les lots qu'elle avait laissés dans ses stocks dès lors que, bien que mis à la disposition d'un tiers, elle n'avait pas renoncé à les vendre ; que si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 D-2121 en date du 1er mars 1990 en vertu de laquelle « lorsqu'il est démontré qu'une immobilisation a subi une dépréciation précédant sa mise en service, le point de départ de l'amortissement peut être avancé à la date où cette dépréciation a effectivement commencé », il ne résulte pas des termes de cette doctrine que l'administration ait entendu autoriser l'amortissement d'un immeuble avant son inscription dans le compte des immobilisations ; que, par suite, la société requérante n'était pas en droit d'amortir ses locaux pour la période antérieure à leur comptabilisation en tant qu'immobilisations, alors même qu'ils se seraient alors dépréciés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA IMMOFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en remboursement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA IMMOFRANCE demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme IMMOFRANCE est rejetée.

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No 03BX01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01138
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx01138 ?
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