Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003 sous le n° 03BX01618, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2004, présentés par M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de 1998 à raison de son habitation située à Pau ;
2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417… IV Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au minimum d'insertion... » ; que l'article 1390 vise les personnes vivant seules ou avec leur conjoint, ou encore avec des personnes à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie « pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. X, qui n'était pas à la charge de son père et disposait d'un emploi, a mentionné dans la déclaration de ses revenus déposée au titre de l'année 1997 être domiciliée chez lui à Pau au 1er janvier 1998 et a précisé dans un courrier adressé au service des impôts le 6 août 1998 qu'elle n'avait séjourné qu'occasionnellement à Aramits entre le 16 juillet 1996 et le 31 décembre 1997 ; que le bordereau signé par Mlle X le 14 janvier 1998 à Aramits, produit en appel par M. X pour établir que sa fille, mutée à Pau en février 1998, ne résidait pas encore à son domicile au 1er janvier 1998, n'est pas de nature à infirmer les déclarations contraires de celle-ci ; que, par suite, M. X, qui ne peut être regardé comme ayant occupé son habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts, ne peut légalement se prévaloir de l'exonération instituée par l'article 1414 précité du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gabriel X est rejetée.
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No 03BX01618