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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01112


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Olivier Coudray, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;

2°) à l'annulation des décisi

ons attaquées ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloigneme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Olivier Coudray, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;

2°) à l'annulation des décisions attaquées ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle il peut prétendre, augmentée des intérêts au taux légal à compter, à titre principal, du 5 mars 1981 et, à titre subsidiaire, du 15 décembre 1999, outre la capitalisation des intérêts ;

4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 971,80 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa demande formée devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 25 septembre 2001, M. X a sollicité la condamnation de l'Etat à le « dédommager pour non-paiement de l'indemnité d'éloignement et des intérêts pour préjudice subi » ; qu'ainsi, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux qui ne concernait que le refus de versement de ladite indemnité au titre de sa mutation en Guadeloupe à compter du 1er avril 1990, et non pas, également, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, celle à laquelle il aurait pu, le cas échéant, prétendre au titre de son affectation au centre d'apprentissage des polices urbaines de Vincennes le 1er octobre 1978 ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de la décision du 18 mai 1981, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement au titre de son affectation en métropole ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre aurait omis de statuer sur sa demande d'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa titularisation en 1980 ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de précisions, que le jugement du 27 février 2003, dont il relève appel, ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, M. X ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières à la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3, « la prescription ne court pas contre le créancier (...) qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été titularisé le 1er mars 1980 en tant que gardien de la paix ; qu'il a été muté dans le département de la Guadeloupe par arrêté du 28 février 1990 ; qu'en vertu des dispositions sus-rappelées, cette mutation a fait naître - à supposer que l'intéressé ait eu droit à l'indemnité qu'il réclame - une créance à son profit à compter de cette date ; que celle-ci était prescrite le 1er janvier 1995 pour la première fraction de l'indemnité d'éloignement, le 1er janvier 1997 pour la deuxième fraction et le 1er janvier 1999 pour la troisième ; que M. X a effectué deux demandes de versements, les 15 décembre 1999 et 21 juin 2000, postérieurement à la date d'acquisition de la prescription pour l'ensemble des fractions de ladite indemnité ; qu'ainsi, les créances dont M. X demande le versement à l'administration sont prescrites ; que la circonstance que l'administration ait refusé de verser à M. X cette indemnité au titre de sa mutation en Guadeloupe au motif qu'il rejoignait son département d'origine n'est pas de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur refus de l'administration, de former un recours contentieux ; que, par ailleurs, M. X ne saurait se prévaloir utilement de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont les dispositions ne concernent pas les relations du service avec ses agents ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur lui a opposé la prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01112
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01112 ?
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