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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01262


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2003, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Hubert-Delisle, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de la Réunion du 27 juin 2001 refusant de prendre en charge les prestations qui lui sont dues au titre d'un accident de service survenu le 20 septembre 1976 ;
>2°) d'annuler la décision du recteur et de lui enjoindre de prendre les mesure...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2003, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Hubert-Delisle, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de la Réunion du 27 juin 2001 refusant de prendre en charge les prestations qui lui sont dues au titre d'un accident de service survenu le 20 septembre 1976 ;

2°) d'annuler la décision du recteur et de lui enjoindre de prendre les mesures d'exécution nécessaires ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son taux d'IPP en application du code des pensions civiles et militaires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-1006 du 19 novembre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les établissements d'enseignement de second degré et dans les écoles normales primaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de travail, survenu le 22 septembre 1976, alors qu'il effectuait de la soudure à l'arc en atelier en qualité d'agent contractuel au lycée R. Garros du Tampon, M. X s'est vu reconnaître, par arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail du 31 janvier 2000 un taux d'incapacité permanente partielle de 36%, qui a donné lieu à une rente d'invalidité calculée et versée selon les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; que, devenu entre-temps fonctionnaire titulaire, il a sollicité du recteur de l'Académie de la Réunion, par lettre du 4 avril 2001, « la prise en charge des prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail », en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2001 par laquelle le recteur de l'Académie de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de faire application de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 19 novembre 1968, en vigueur à la date de l'accident de M. X, depuis lors abrogé : « La législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail est applicable aux agents contractuels visés au présent décret » ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2è, 3è et 6è alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée (...). Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret » ;

Considérant qu'il est constant que M. X bénéficiait d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale au titre des accidents de travail en tant qu'agent public non titulaire quand il a demandé au recteur de l'Académie de Saint-Denis de la Réunion, par lettre du 4 avril 2001 « la prise en charge des prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en se référant, par cette lettre, aux dispositions du décret n° 86 ;83 du 17 janvier 1986, il entendait se prévaloir du second alinéa de l'article 1er précité qui, selon lui, lui aurait permis de bénéficier d'une revalorisation de la pension qui lui était versée au titre de l'accident de service survenu en 1976 sur le fondement des dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat ; que, toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur mentionnées au second alinéa de l'article 1er dudit décret précité ne pouvaient avoir ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux agents non titulaires de droit public de l'Etat les dispositions réglementaires, à la date de publication dudit décret, applicables aux agents titulaires de l'Etat ; que M. X ne saurait davantage se prévaloir de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 qui ne prévoit pas que les agents non-titulaires bénéficient de règles de protection sociale identiques à celles des agents titulaires ; que la circonstance que M. X était fonctionnaire à la date de la décision attaquée n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à des prestations d'accident de service déterminées selon le régime de droit public applicable aux fonctionnaires, dès lors que ceux-ci lui ont été ouverts selon le régime de sécurité sociale dont il relevait à la date de l'accident dont il a été victime ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le recteur de l'Académie de la Réunion a, par la décision attaquée, refusé de prendre en charge la pension d'invalidité dont bénéficiait M. X sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires titulaires de l'Etat ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse « de prendre en charge » les conséquences financières de l'incapacité permanente partielle de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les contestations relatives : ( ...) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » ;

Considérant que, par sa décision du 27 juin 2001, le recteur de l'Académie de la Réunion a également refusé la prise en charge des conséquences financières de l'incapacité permanente partielle reconnue à M. X sur le fondement du livre IV du code de sécurité sociale ; que le point de savoir qui, de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ou de l'Etat, doit assurer les conséquences financières de cette incapacité n'a pas d'incidence sur la nature de la prestation due et versée à l'intéressé en application de la législation sur les accidents de travail régie par le livre IV du code de sécurité sociale ; qu'il suit de là, qu'en application de l'article L. 143-1 précité du code de sécurité sociale, le litige ainsi soulevé par M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2001, en tant que celle-ci refuse de prendre en charge les conséquences financières de l'incapacité physique de M. X, née de son accident de travail de 1976, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01262
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01262 ?
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