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10/10/2006 | FRANCE | N°03BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 03BX02240


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER, dont le siège est Mairie annexe du Pyla Pyla sur Mer (33115), par Me Storelli ;

l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001789 du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir déclaré non avenu son jugement du 25 juin 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1995 de la commission départementale des transferts to

uristiques de la Gironde accordant à M. X l'autorisation de transférer une...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER, dont le siège est Mairie annexe du Pyla Pyla sur Mer (33115), par Me Storelli ;

l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001789 du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir déclaré non avenu son jugement du 25 juin 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1995 de la commission départementale des transferts touristiques de la Gironde accordant à M. X l'autorisation de transférer une licence de débit de boissons au profit de la SARL Dala ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Dala une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président ;

les observations de Me Potot-Nicol collaborateur de Me Trassard pour la SARL Dala le Pyla Café ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER fait appel du jugement en date du 28 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir déclaré non avenu son jugement du 25 juin 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1995 de la commission départementale des transferts touristiques de la Gironde accordant à M. X l'autorisation de transférer une licence de débit de boissons au profit de la SARL Dala ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des débits de boissons alors applicable: Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées ;

Considérant que, pour apprécier la nécessité touristique d'un transfert de débit de boissons, il y a lieu de tenir compte, non seulement du nombre de débits existant dans le secteur où doit se faire la nouvelle implantation, mais également des caractéristiques de la clientèle susceptible de fréquenter ce débit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'existent sur le territoire de la commune du Pyla-sur-mer de nombreuses activités à caractère touristique et une seule discothèque ; que, compte tenu de cet ensemble d'éléments, des nécessités touristiques dûment constatées justifiaient que l'autorisation de transfert d'un débit de boissons de la commune de Talence vers la commune du Pyla-sur-mer, demandée par M. X, fût accordée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme alors applicable : Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : ... - 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 5° stades, piscines, terrains de sports publics ou privés ; - Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part.. ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 10 mars 1998, fixé à 100 mètres, pour les communes de l'importance du Pyla-sur-mer, la distance minimale devant séparer les débits de boisson des établissements protégés visés à l'article L. 49 ci-dessus rappelé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé doit être calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées des deux établissements, sans qu'il soit tenu compte de la distance entre cet axe et les portes ; que les portes à prendre en compte sont celles situées sur la voie publique ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la distance ainsi calculée séparant l'école maternelle de la commune du Pyla-sur-mer du débit de boissons en cause dépasse 100 mètres ; qu'enfin, le terrain de tennis situé dans une copropriété, et qui n'est pas ouvert au public, ne constitue pas un établissement protégé au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 49 du code des débits de boissons ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Dala qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER à verser à la société Dala une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER est rejetée.

Article 2 : L' ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER versera à la société Dala une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02240
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : STORELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;03bx02240 ?
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