La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°04BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 04BX01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2004, présentée par M. Patrice X, demeurant à la maison centrale Bel Air à Saint-Maur (36255) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 février 2002 décidant de son expulsion du territoire français et fixant la Belgique comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Les parties ay

ant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2004, présentée par M. Patrice X, demeurant à la maison centrale Bel Air à Saint-Maur (36255) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 février 2002 décidant de son expulsion du territoire français et fixant la Belgique comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me André pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 septembre 2004, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de l'expulser du territoire français vers la Belgique, comme étant irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir exposé, dans le délai de recours contentieux, les moyens qu'il entendait invoquer à l'encontre de cette mesure ;

Considérant que l'omission de présentation de la requête par un des mandataires visés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative a été régularisée en cours d'instance, par la présentation du mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 2005 et signé par le conseil de l'intéressé ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées à la requête de M. X, qui pouvait procéder à cette régularisation après l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête… contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le délai de recours contentieux a été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai court à nouveau, lorsque l'intéressé a été admis au bénéfice de ladite aide, au plus tôt à compter de la notification qui lui a été faite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a reçu notification de l'arrêté d'expulsion litigieux le 18 février 2002, a contesté cette mesure devant le Tribunal administratif de Pau par une demande dépourvue de motivation ; que, toutefois, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 28 février suivant, dans le délai de recours contentieux contre ladite décision ; que, si le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pau a décidé d'accorder à M. X l'aide juridictionnelle totale, le 30 avril 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été notifiée à l'intéressé plus de deux mois avant la date d'enregistrement au greffe de ce tribunal, le 4 juin 2002, du mémoire exposant les moyens de fait et de droit sur lesquels il entendait fonder sa demande ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable cette demande, le Tribunal administratif de Pau a considéré que les moyens énoncés dans le mémoire complémentaire de M. X avaient été présentés au-delà du délai du recours contentieux et que, par suite, la demande de l'intéressé était irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité belge, a été condamné, le 23 avril 1985, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour vol, contrefaçon, escroquerie et violences, par le Tribunal correctionnel de Reims, puis, le 19 septembre 1985, à une peine de trois ans de prison pour tentative d'évasion, par la Cour d'appel de Rennes, enfin, le 24 octobre 1986, à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, vol, détention sans autorisation d'armes ou de munitions de 1ère ou de 4ème catégorie, par la Cour d'assises de la Marne ; que, si M. X soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public compte tenu de son mauvais état de santé et des efforts qu'il fait en vue de sa réinsertion, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé et qui n'était pas lié par l'avis de la commission d'expulsion, n'a pas fait une erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'expulsion de celui-ci, eu égard à la répétition des faits qui lui ont été reprochés, à leur importance croissante et à l'extrême gravité de ceux qui ont justifié la dernière condamnation ; que les circonstances que M. X ait pu obtenir le renouvellement de ses pièces d'identité auprès des autorités belges et qu'il bénéficie de ressources ainsi que d'une couverture sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que M. X ne peut utilement invoquer la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, dont aucune stipulation n'interdit une telle mesure ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 février 2002 décidant de son expulsion vers la Belgique ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

3

04BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01786
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;04bx01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award