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17/10/2006 | FRANCE | N°04BX01176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2006, 04BX01176


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Grand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que les Haras Nationaux soient condamnés à lui verser la somme de 88 097,40 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont a été victime une jument lui appartenant et à ce qu'il soit dispensé de régler à cet établissement une facture d'un montant de 1 010,69 euros ;

2°) de condamner les Ha

ras nationaux à lui verser une indemnité de 88 097,40 euros ;

3°) de le dispenser de...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Grand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que les Haras Nationaux soient condamnés à lui verser la somme de 88 097,40 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont a été victime une jument lui appartenant et à ce qu'il soit dispensé de régler à cet établissement une facture d'un montant de 1 010,69 euros ;

2°) de condamner les Haras nationaux à lui verser une indemnité de 88 097,40 euros ;

3°) de le dispenser de régler aux Haras Nationaux une facture d'un montant de 1 010,69 euros ainsi que la somme complémentaire de 5 825 euros ;

4°) d'annuler le commandement de payer la somme de 5 825 euros ;

5°) de mettre à la charge des Haras Nationaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Charlot, avocat de M. X ;

- les observations de Me Lescure, avocat des Haras Nationaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la jument que M. X avait confiée au haras de Pompadour en mars 2002, pour une insémination suivie d'un transfert d'embryon, a été éborgnée le 8 mai 2002, alors qu'elle se trouvait dans un paddock en compagnie de trois autres juments ; que si M. X soutient que le haras n'a pas exécuté l'obligation de restitution de la jument à laquelle il était tenu, dans le cadre du contrat de dépôt salarié, qu'il avait conclu avec lui, il ne résulte pas de l'instruction que la jument a été confiée au haras dans le cadre d'un contrat ; qu'il suit de là que M. X ne peut agir en responsabilité contre les Haras Nationaux que sur le terrain de la faute en invoquant un dysfonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la blessure à l'oeil dont la jument de M. X a été victime trouve sa cause la plus probable dans un coup de pied donné par l'une des juments en compagnie desquelles elle était gardée ; que le requérant, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité d'éleveur, que des juments gardées ensemble depuis peu de temps sont susceptibles d'avoir un comportement agressif les unes envers les autres, n'établit pas avoir demandé au haras de Pompadour de garder sa jument dans un paddock individuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que les juments en compagnie desquelles se trouvait la jument blessée n'auraient pas été déferrées a eu une incidence sur la gravité de la blessure qui lui a été infligée ; que si M. X reproche également au haras de ne pas avoir fait soigner la jument correctement et rapidement, il résulte de l'instruction que le vétérinaire lui a prodigué des soins adéquats le jour même de l'accident, découvert vers 16 heures ; qu'il n'est pas établi que la circonstance que M. X n'a été prévenu de l'accident que six heures plus tard a eu une incidence sur l'évolution de la blessure, laquelle a nécessité, compte-tenu de sa gravité initiale, de procéder à l'énucléation de l'oeil ; que, dans ces conditions, la survenance de l'accident ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans une faute dans l'organisation du service imputable au haras de Pompadour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2003 :

Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des actes de poursuite ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 24 octobre 2003 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 825 euros :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le haras de Pompadour n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité des Haras Nationaux ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander à être dispensé du paiement de la somme de 5 825 euros correspondant aux frais d'hébergement et d'insémination de la jument au haras ; que, pour le même motif, il n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, le bénéfice de la compensation entre cette créance du haras de Pompadour et la créance représentée par l'indemnité à laquelle il prétend ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que les Haras Nationaux, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser aux Haras Nationaux la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Haras Nationaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01176
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;04bx01176 ?
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