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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX01559


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 juillet et 15 septembre 2003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Me Lachaud, pour M. Jean-Claude X agissant en son nom propre et au nom de sa fille Laetitia X, demeurant ...,et MM. Dominique, Benoît et Nicolas Y, demeurant ... ;

M. X et consorts demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Tulle soit condamné à leur verser la somme de 2 645 111,75 Francs (403 244,69 euros

) avec intérêts au taux légal en raison du préjudice subi du fait du déc...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 juillet et 15 septembre 2003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Me Lachaud, pour M. Jean-Claude X agissant en son nom propre et au nom de sa fille Laetitia X, demeurant ...,et MM. Dominique, Benoît et Nicolas Y, demeurant ... ;

M. X et consorts demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Tulle soit condamné à leur verser la somme de 2 645 111,75 Francs (403 244,69 euros) avec intérêts au taux légal en raison du préjudice subi du fait du décès de Mme X ;

2° ) de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur verser la somme globale de 403 218 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Tulle à indemniser leur perte de chance de voir Mme X survivre ;

4°) de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 7 622 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91 ;779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages ;femmes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Lachaud pour M. Jean-Claude X et consorts,

- les observations de Me Regnoux pour le centre hospitalier de Tulle,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 1er janvier 1995, vers 17h00, Mme X a été admise au centre hospitalier de Tulle pour y accoucher de son troisième enfant ; que l'accouchement a débuté par la voie naturelle ; que la sage-femme, constatant vers 4h10 des anomalies du rythme cardiaque foetal a fait appel à un médecin, lequel a décidé de procéder immédiatement à une césarienne ; que celle-ci a permis d'extraire un bébé, une petite fille de 4,450 kg ; que, cependant, Mme X est décédée, le 2 janvier vers 5h55, des suites d'une embolie amniotique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise réalisés lors de la procédure devant le juge judiciaire ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 4 octobre 2000 , que la sage-femme qui avait pris en charge la patiente, constatant, vers 23h20, une rupture de la poche des eaux, laquelle laissait échapper un liquide verdâtre, l'a conduite en salle d'accouchement , lui a posé une perfusion de glucose et a mis en place les capteurs pour les contractions et le rythme cardiaque foetal ; que selon les experts, le rythme cardiaque foetal étant, à ce moment-là, normal, la sage-femme n'était pas tenue de faire appel à un médecin ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'enregistrement dudit monitoring ait été perdu lors de la procédure pénale, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause les conclusions des experts sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.4151-3 du code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes « doivent faire appeler un médecin » ;

Considérant qu'il résulte desdits rapports d'expertise qu'avant 4h10, moment auquel au vu, notamment, de la constatation d'anomalies du rythme cardiaque foetal, la sage-femme a fait appel à un médecin, il n'y avait pas lieu, en l'état des bonnes pratiques de la profession, de porter un diagnostic d'accouchement dystocique ; que la circonstance qu'il s'agissait d'un troisième accouchement, que la patiente avait déjà mis au monde deux bébés de 3,9kg et 4kg et que les résultats des dernières échographies pouvaient faire présumer un enfant de taille plus importante que la normale, ne justifiait pas, en soi, de pratiquer sur l'intéressée une intervention par césarienne ; que, de même, la circonstance que la phase de dilatation du col de l'utérus ait ralenti sinon stagné de 22h30 à 2h30, alors même qu'elle a repris par la suite, ne constitue pas, en soi, le signe d'un travail anormal ; qu'enfin, si l'âge de la patiente, 37 ans, les circonstances qu'elle avait déjà mis au monde deux enfants et qu'elle venait de dépasser le terme de sa grossesse peuvent constituer des facteurs de risque qu'il convient de prendre en compte, parmi d'autres, pour poser le diagnostic d'accouchement dystocique, le fait qu'un tel diagnostic n'ait été posé que vers 4h15 au vu de la constatation d'anomalies du rythme cardiaque foetal, et alors même qu'il résulte de l'instruction qu'une césarienne pratiquée dès 2h30 aurait pu « très vraisemblablement » permettre d'éviter le risque d'embolie amniotique, ne peut être regardé comme une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ni comme attestant une insuffisance des garanties médicales que la patiente était en droit d'attendre du service public hospitalier ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le médecin obstétricien de garde est arrivé 10 ou 15 minutes après avoir été appelé par la sage-femme ; que, dans ces conditions, le décès de Mme X ne peut être imputé à la circonstance qu'il n'était pas sur place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et consorts la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et consorts et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.

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N° 03BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01559
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LACHAUD LEPANY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx01559 ?
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