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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX01960


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2003, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Hiriart ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser une somme de 14 111 € en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon de son projet de création d'un parc résidentiel de loisirs ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser une somme de 14 1

11 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de S...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2003, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Hiriart ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser une somme de 14 111 € en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon de son projet de création d'un parc résidentiel de loisirs ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser une somme de 14 111 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 219,60 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Prince, avocat de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les notifications de la requête, du mémoire en défense (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2003, ait été transmis à M. X ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 2003 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que M. X demande la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à l'indemniser de divers frais engagés pour la réalisation d'un projet de création d'un parc résidentiel de loisirs sur le territoire de cette commune, qu'il dit avoir dû abandonner du fait de l'attitude de la municipalité ;

Considérant, toutefois, que si M. X avait reçu des encouragements de la part des élus municipaux auxquels il avait présenté son projet, il ne peut se prévaloir d'aucun engagement formel ni même d'une incitation de la commune à s'engager dans son projet ; que la délibération en date du 25 mars 1998 par laquelle le conseil municipal avait prévu les modalités de la concertation publique à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de la commune concernant, entre autres, les terrains d'assiette du projet n'a pu avoir pour effet de modifier le classement de ces parcelles ni prendre valeur d'un engagement de la commune de classer les parcelles conformément au souhait du pétitionnaire et dont la méconnaissance pourrait, le cas échéant, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ait commis une faute en n'incluant pas les parcelles concernées par le projet en zone constructible à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X n'ait pas été tenu personnellement informé du sort réservé à sa demande de modification du classement des parcelles n'est pas, non plus, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser la somme de 14 111 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01960
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx01960 ?
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