Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002 sous le n° 02BX00656 présentée pour M. Jacques X demeurant ... et la SOCIETE BATISPORT dont le siège social est 24 bis Place de la Libération à Vouneuil-sur-Vienne (86210) par Maître François Gaston, avocat ; M. X et la SOCIETE BATISPORT demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'Aytré à leur verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute que celle-ci a commise en utilisant des plans lui appartenant dans le cadre de la procédure d'attribution du marché de construction de la tribune du stade municipal de rugby ;
2°) de condamner la commune d'Aytré à leur payer cette somme soit 15 245 euros ;
3°) de condamner la commune d'Aytré à leur payer une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété industrielle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Bisson collaborateur de la SCP Gaston-Dubin, avocat de M. X et de la SOCIETE BATISPORT ;
- les observations de Me Fiers substituant Me Peron, avocat de la commune d'Aytré ;
- les observations de Me Barre substituant Me Simon-Wintrebert, avocat de la CILC Simonneau ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 27 décembre 2001, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. Jacques X et de la SOCIETE BATISPORT, venant aux droits de la société « Tribun'kit », tendant à la condamnation de la commune d'Aytré à leur verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation, sans autorisation, des plans produits à l'appui d'une demande de permis de construire une tribune de 200 places sur le stade municipal de rugby, a rejeté l'appel en garantie formé par la commune d'Aytré contre la société CILC « Simonneau », qui s'est vue attribuer le marché de construction de ladite tribune, et a condamné la commune d'Aytré à verser à la société CILC « Simonneau » une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X et la SOCIETE BATISPORT interjettent appel de ce jugement ; que la commune d'Aytré demande, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement en tant qu'il la condamne à verser à la société CILC « Simonneau » une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'indemnisation de la prestation fournie pour le dépôt du dossier de demande de permis de construire :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune à raison de l'utilisation fautive de plans :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société PCV Collectivités ait interdit à la commune d'utiliser les plans qui ont été réalisés dans le cadre de la mission de dépôt de dossier de demande de permis de construire qui lui avait été confiée ; que ces plans, qui ont été, au demeurant, exécutés par un architecte, ne correspondent pas aux dessins et modèles déposés à l'Institut National de la Propriété Industrielle de la tribune brevetée « Tribun'kit » ;
Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que la présence des plans en cause dans le dossier de consultation qui a été adressé aux entreprises candidates à l'obtention du marché lancé pour la construction de la tribune du stade municipal de rugby a pu porter atteinte au principe d'égalité qui doit régir la situation desdits candidats, elle n'établit pas la réalité de cette atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SOCIETE BATISPORT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la commune d'Aytré ; que, dès lors, ses conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il la condamne à verser une somme de 1 300 euros à la société CILC « Simonneau » en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aytré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et la SOCIETE BATISPORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société CILC « Simonneau » tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de M. X et de la SOCIETE BATISPORT une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aytré et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE BATISPORT est rejetée.
Article 2 : M. X et la SOCIETE BATISPORT verseront une somme de 1 300 euros à la commune d'Aytré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la commune d'Aytré sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société CILC « Simonneau » tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00656