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07/11/2006 | FRANCE | N°03BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 03BX02199


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X, domiciliés ..., par Me Guerin ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2135 du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités qui l'ont assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X, domiciliés ..., par Me Guerin ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2135 du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités qui l'ont assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. » ; que selon l'article 83 du même code, qui concerne la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant que M. X s'est rendu caution, en sa qualité de président-directeur général de la société des Bois Albert GIRARDEAU, des obligations souscrites par la société entre 1985 et 1987 auprès d'établissements bancaires qui lui avaient consenti plusieurs prêts ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée en 1989, le requérant a été contraint de rembourser ces emprunts en exécution des engagements souscrits ; qu'eu égard au montant du salaire annuel de 370 000 F (56 406,14 euros) que percevait l'intéressé de la société à la date à laquelle ont été souscrits lesdits engagements, le montant des frais exposés en exécution de ces derniers en 1996, 1997 et 1998, excédant le total cumulé de 1 110 000 F (169 218,41 euros) versé par l'intéressé entre 1990 et 1996 et admis en déduction par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu y afférent, est hors de proportion avec les revenus perçus ou escomptés, et ne peut donc être regardé comme relevant des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83-3° précité du code général des impôts ; que ne peuvent être distinguées, pour l'appréciation de cette condition de déductibilité, les sommes versées au titre d'un remboursement en capital de celles résultant du paiement des intérêts de l'emprunt souscrit à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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03BX02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02199
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;03bx02199 ?
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