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07/11/2006 | FRANCE | N°06BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 novembre 2006, 06BX02126


Vu, enregistrée le 4 octobre 2006, la requête présentée par Me Dumontet, pour M. Nazir X, demeurant au ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de 8 jours à ...

Vu, enregistrée le 4 octobre 2006, la requête présentée par Me Dumontet, pour M. Nazir X, demeurant au ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à un examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de M. X représenté par Me Dumontet et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté litigieux du 25 septembre 2006, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'arrêté en cause ne mentionne pas l'orientation sexuelle de l'intéressé n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre dudit arrêté ;

Sur les conclusions en annulation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si le requérant fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Tunisie en raison de son homosexualité en mettant en avant, notamment, les dispositions du code pénal tunisien à l'encontre de la sodomie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines et traitements dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ainsi que les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction du requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02126
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DUMONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;06bx02126 ?
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