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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX01954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2003 et le 3 décembre 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège est La Court-Saint-Christophe à Saint-Christophe (16420), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Peignot et Garreau ;

La SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déc

ision en date du 16 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Charente a r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2003 et le 3 décembre 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège est La Court-Saint-Christophe à Saint-Christophe (16420), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Peignot et Garreau ;

La SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande d'autorisation pour la réalisation d'une retenue d'eau et l'a mise en demeure de remettre les lieux en l'état ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 92-3 du 31 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Chauvin, avocat de la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée par la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 16 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène ;

Considérant que la société requérante a présenté une demande d'autorisation de créer un étang sur le territoire de la commune de Saint-Christophe, pour régulariser des travaux qu'elle avait préalablement réalisés ; que le préfet de la Charente, au vu de l'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène en date du 2 juillet 2002, a rejeté cette demande ;

Considérant que si la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE critique la régularité de la réunion du conseil départemental d'hygiène pour défaut de quorum, il résulte de l'instruction que le quorum était atteint lors de la réunion du conseil départemental d'hygiène du 2 juillet 2002 qui a examiné la demande d'autorisation présentée par la requérante et que le procès-verbal de la réunion mentionnait les noms et qualité des personnes ayant siégé ; que les allégations de la requérante concernant les modalités de la convocation des membres du conseil départemental d'hygiène ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que l'avis du conseil départemental d'hygiène rendu régulièrement étant défavorable, le préfet de la Charente était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 11 du décret n° 93-742, de rejeter la demande de la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE visant à régulariser des travaux déjà effectués ; que, dès lors, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT-SAINT-CHRISTOPHE est rejetée.

3

No 03BX01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01954
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx01954 ?
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