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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02053


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CAP JOUET, dont le siège social est Centre commercial Cap Océan à La Teste de Buch (33260), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Fidal ;

La SOCIETE CAP JOUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé l

a création d'un magasin de jouets sur le territoire de la commune de Gujan-Mest...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CAP JOUET, dont le siège social est Centre commercial Cap Océan à La Teste de Buch (33260), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Fidal ;

La SOCIETE CAP JOUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la création d'un magasin de jouets sur le territoire de la commune de Gujan-Mestras ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière JSA Grand Large une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Roset, avocat de la SOCIETE CAP JOUET ;

- les observations de Me Abdi, avocat de la SCI JSA Grand Large ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont reçu, le 3 mars 2003, les convocations accompagnées desdites pièces en vue de la réunion du 11 mars 2003, soit dans le délai prévu par l'article 23 précité du décret du 9 mars 1993 ; que, par suite, les moyens tirés de la tardiveté de la convocation et de l'absence des pièces manquent en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence... ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint... ; que ces dispositions autorisaient l'adjoint chargé de l'urbanisme à remplacer le maire de Gujan-Mestras alors même que le code de commerce et le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ne précisent pas que le maire de la commune, membre de la commission, peut s'y faire représenter ; que le procès-verbal de la séance de la commission d'équipement commercial de la Gironde n'avait pas à mentionner le motif de l'empêchement du maire ni à en justifier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjoint ayant siégé ne serait pas l'adjoint compétent pour le faire, dans l'ordre des nominations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ladite commission doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;8 du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le préfet est assisté dans le département d'un secrétaire général ; que, dès lors, le secrétaire général de la préfecture de la Gironde a pu légalement remplacer le préfet et présider la séance de la commission, sans que le procès-verbal de cette réunion ait à mentionner le motif de l'empêchement du préfet ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni le potentiel, ni la croissance démographique de la zone de chalandise ni enfin l'apport saisonnier de population n'ont été manifestement surévalués dans le dossier soumis à l'examen de la commission d'équipement commercial qui a disposé de l'étude du service instructeur et des chambres consulaires ; que, notamment, les évaluations économiques que la SOCIETE CAP JOUET avait faites dans son dossier de demande d'autorisation, d'ailleurs nettement dépassées par le chiffre d'affaires réalisé depuis, ne sont pas de nature à établir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que si la réalisation du projet de la société requérante se traduit par un net dépassement, dans la zone de chalandise, des densités commerciales calculées au niveau départemental même en tenant compte de l'apport saisonnier de population du fait du caractère touristique de la zone, et peut compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre entre les diverses formes de commerce, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce projet comporte des effets positifs en ce qui concerne l'animation de la concurrence entre les grandes enseignes et les hypermarchés dans un secteur où les dépenses des ménages progressent, la satisfaction des besoins des consommateurs, alors que la zone de chalandise est en forte croissance démographique, et enfin la croissance de l'emploi ; que, dès lors, il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet litigieux est susceptible d'entraîner, qu'en l'autorisant, la commission départementale d'équipement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation litigieuse ait un impact défavorable sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAP JOUET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI JSA Grand Large, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CAP JOUET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, toutefois, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CAP JOUET une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la SCI JSA Grand Large et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAP JOUET est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CAP JOUET versera à la SCI JSA Grand Large une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02053
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02053 ?
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