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14/11/2006 | FRANCE | N°04BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 04BX00363


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 27 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE MASSEUBE, représentée par son maire, par Me Laurent ;

La COMMUNE DE MASSEUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Masseube du 6 mars 2002 portant modification du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande de l'association « Masseube Autrement » ;

3°) de mettre à la charge de l'association « Masseube Autrement » la som

me de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 27 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE MASSEUBE, représentée par son maire, par Me Laurent ;

La COMMUNE DE MASSEUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Masseube du 6 mars 2002 portant modification du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande de l'association « Masseube Autrement » ;

3°) de mettre à la charge de l'association « Masseube Autrement » la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Coronat, avocat de la COMMUNE DE MASSEUBE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 6 mars 2002 :

Considérant que, par un jugement du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Masseube du 6 mars 2002 en tant qu'elle a supprimé l'emplacement réservé créé sur la parcelle cadastrée AD12 au motif que cette décision était entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AD12 a été achetée au cours de l'année 2000 par M. Yannick X, fils du maire de Masseube, après que le conseil municipal ait décidé, par délibération du 26 avril 2000, d'en faire l'acquisition au prix de 20 000 F, fixé par le service des domaines, et de l'utiliser pour aménager un carrefour ; qu'en dépit de la création d'un emplacement réservé sur cette parcelle par le plan d'occupation des sols de Masseube, approuvé par délibération du 27 janvier 2001, M. Yannick X a fait édifier une construction sans avoir préalablement déposé de demande de permis de construire ; que par la délibération attaquée, le conseil municipal a décidé de supprimer l'emplacement réservé créé sur la parcelle conformément à l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; qu'il ressort toutefois de cet avis, mentionné dans la délibération, que seule la partie de l'emplacement réservé créée sur la parcelle acquise par M. Yannick X a été supprimée, celle se trouvant de l'autre côté de la voie ayant été maintenue ; que la COMMUNE DE MASSEUBE n'établit pas que cette modification des modalités d'aménagement du carrefour a été décidée dans l'intérêt général ; que, dans les circonstances de l'espèce, la suppression de l'emplacement réservé créé sur la parcelle cadastrée AD12 doit être regardée comme ayant eu exclusivement pour but de rendre constructible cette parcelle, dans le seul intérêt de son propriétaire ; que, dès lors, elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MASSEUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association « Masseube Autrement », annulé la délibération du conseil municipal du 6 mars 2002 modifiant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle a supprimé l'emplacement réservé créé sur la parcelle cadastrée AD12 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « Masseube Autrement », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MASSEUBE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MASSEUBE à verser à l'association « Masseube Autrement » la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSEUBE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MASSEUBE versera la somme de 1 300 euros à l'association « Masseube Autrement » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00363
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;04bx00363 ?
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