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14/11/2006 | FRANCE | N°04BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 04BX01156


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04BX0156, la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (SITCOM) DE LA COTE SUD DES LANDES représentée par son président et domicilié 62, chemin du Bayonnais à Bennesse-Maremne (40230), par la société Fidal ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA COTE SUD DES LANDES demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délib

ération du comité syndical, en date du 18 mars 2003, instituant les tarifs ...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04BX0156, la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (SITCOM) DE LA COTE SUD DES LANDES représentée par son président et domicilié 62, chemin du Bayonnais à Bennesse-Maremne (40230), par la société Fidal ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA COTE SUD DES LANDES demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du comité syndical, en date du 18 mars 2003, instituant les tarifs applicables à la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la SARL « Le Twickenham » et autres ;

- de condamner les sociétés « Le Twickenham », « Agglolux CBL », « Allo Taxis », Michel Hiton et l'association « les contribuables de Maremne-Adour-Côte Sud » à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04BX01157, la requête présentée pour le syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères (SITCOM) DE LA COTE SUD DES LANDES, représenté par son président, par la société Fidal ;

Le SITCOM demande à la cour :

- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du comité syndical en date du 18 mars 2003, instituant les tarifs applicables à la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;

- de condamner les sociétés « Le Twickenham », Agglolux-CBL, « Allo Taxis », « Michel Hiton », Mme Marie-Thérèse X et l'association « les contribuables de Maremne-Adour-Côte Sud » à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour le SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Guillemain, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA COTE SUD DES LANDES ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA COTE SUD DES LANDES concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-41 du même code : «…Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées… » ; et qu'aux termes de l'article L. 5711-1 dudit code : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre1er du livre II de la présente partie… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de la délibération en date du 18 mars 2003 n'a pas fait l'objet d'un affichage dans l'ensemble des communes membres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA COTE SUD DES LANDES : qu'à supposer même que ledit dispositif ait été publié dans un recueil des actes administratifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le public ait été informé, dans les conditions prévues par l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, de ce que ledit recueil était à sa disposition ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 18 mars 2003 susvisée n'a pas commencé à courir ; qu'il suit de là que la demande devant le tribunal administratif de Pau n'était pas tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL « Le Twickenham », la SARL Agglolux-CBL, la SARL « Allo Taxis », la SARL Michel Hiton, Mme Marie-Thérèse X et l'association les « contribuables de Maremne-Adour-Côte Sud » n'étaient pas tenues, contrairement à ce que soutient le syndicat, de contester la légalité des titres exécutoires qui leur ont été notifiés au mois de juin 2003, sur la base de la délibération dont s'agit, pour être recevables à demander l'annulation de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA COTE SUD DES LANDES soutient que l'association des contribuables de Maremne-Adour-Côte Sud serait dépourvue de capacité à agir en l'absence d'existence légale au jour de l'introduction de la présente requête ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les statuts de ladite association ont été déposés à la sous-préfecture de Dax, le 15 juillet 2003, donc antérieurement à la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif, du mémoire introductif d'instance, soit le 6 août 2003 ; que, par voie de conséquence, l'association précitée doit être regardée comme possédant la capacité à agir à l'encontre de la délibération litigieuse ;

Au fond :

Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2002, le comité syndical du SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES a institué, à compter du 1er janvier 2003, la redevance spéciale en vue de l'élimination des déchets des artisans et commerçants prévue à l'article L. 2333 ;78 du code général des collectivités territoriales ; que, par une deuxième délibération en date du 18 mars 2003, ce même comité a fixé les tarifs de cette redevance ; que la délibération du 17 décembre 2002, qui a une portée réglementaire, devait être transmise pour affichage à l'ensemble des communes membres du SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES y compris les communes membres d'une communauté des communes membre du SITCOM ; qu'il n'est pas établi que cette obligation a été satisfaite ; qu'il suit de là que la délibération du 17 décembre 2002 instituant la redevance spéciale n'était pas exécutoire à la date du 18 mars 2003 à laquelle la délibération fixant les tarifs est intervenue ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, cette dernière délibération est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 18 mars 2003 ;

Sur la requête n° 04BX01157 à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les SARL « Le Twickenham », Agglolux-CBL, « Allo Taxis », Michel Hiton, Mme Marie-Thérèse X et l'association les « contribuables de Maremne-Adour-Côte Sud », qui n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance, versent au SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, le syndicat intercommunal versera la somme totale de 2 500 euros aux susnommées en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX01157 présentée par le SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES.

Article 2 : La requête n° 04BX01156 présentée par le SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES est rejetée.

Article 3 : Le SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES versera à la SARL« Le Twickenham », à la SARL Agglolux-CBL, à la SARL « Allo Taxis », à la SARL Michel Hiton, à Mme Marie-Thérèse X et à l'association les « contribuables de Maremne-Adour-Côte Sud » la somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 04BX01156 - 04BX01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01156
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIÉTÉ FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;04bx01156 ?
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