Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2003, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. X une carte de résident algérien d'une validité de dix ans ; que le refus de séjour contesté par le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été retiré ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé relatives à l'arrêté du 16 juillet 2001 portant refus de titre de séjour sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives au refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Considérant que M. X n'établit pas, par la seule production de témoignages peu circonstanciés, postérieurs à la décision litigieuse et émanant de membres de sa famille ou d'amis, la réalité des risques personnels qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision rejetant sa demande d'asile territorial n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 avril 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Abdelkader X en tant qu'elles concernent l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 03BX00927