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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX00927


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2003, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2001 refusant de lu

i délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2003, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. X une carte de résident algérien d'une validité de dix ans ; que le refus de séjour contesté par le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été retiré ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé relatives à l'arrêté du 16 juillet 2001 portant refus de titre de séjour sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives au refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que M. X n'établit pas, par la seule production de témoignages peu circonstanciés, postérieurs à la décision litigieuse et émanant de membres de sa famille ou d'amis, la réalité des risques personnels qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision rejetant sa demande d'asile territorial n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 avril 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Abdelkader X en tant qu'elles concernent l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 03BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00927
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx00927 ?
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