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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02166


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2003 sous le n° 03BX02166, présentée pour LE COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, dont le siège est situé 9, avenue de Castres à Puylaurens (81700), représenté par son président, M. André X, demeurant ... et l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN (UPNET), représentée par son président, par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Tou

louse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Ta...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2003 sous le n° 03BX02166, présentée pour LE COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, dont le siège est situé 9, avenue de Castres à Puylaurens (81700), représenté par son président, M. André X, demeurant ... et l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN (UPNET), représentée par son président, par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 octobre 2001 déclarant d'utilité publique la réalisation de la déviation de Puylaurens et la mise en conformité du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2006 sous le n° 06BX01237, présentée pour le COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, M. André X et l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN, par Me Patrick Hocreitère, pour la société d'avocats Fidal ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 1er juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 octobre 2001, déclarant d'utilité publique la déviation de la RN 126 sur le territoire de la commune de Puylaurens ;

2°) de suspendre ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Vidal, avocat du COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, de M. X et de l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN ;

- les observations de M. Poussou, pour le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ;

- les observations de M. Maillochaud, pour l'Association de défense du Puilaurentais et de la Vallée du Girou ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 03BX02166 et 06BX01237 présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 11 septembre 2006, les requérants se sont désistés de leurs conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Considérant que l'association pour l'aménagement concerté du contournement de Puylaurens a intérêt au maintien du jugement et de la décision attaqués ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre son intervention ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence et si l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une autre forme de publication, seul l'affichage de l'arrêté par lequel le préfet déclare d'utilité publique la réalisation de travaux ou l'acquisition d'immeubles a, en principe, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision litigieuse ; que si les dispositions de l'article L. 123-8 précitées du code de l'urbanisme confèrent à l'autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre une procédure particulière de modification du plan d'occupation des sols dont les règles sont fixées par l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, elles n'ont pas pour effet de rendre applicables à ce cas particulier de déclaration d'utilité publique les règles de publicité relatives aux plans d'occupation des sols fixées par l'article R. 123-14 du même code ;

Considérant que, par arrêté en date du 8 octobre 2001, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Puylaurens, le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique la déviation de la R.N. 126 sur le territoire de ladite commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage produit par le maire de Puylaurens, que l'arrêté du préfet a été affiché en mairie le vendredi 19 octobre 2001 ; que nonobstant la circonstance que ledit arrêté avait lui-même prévu son insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture - qui a été effectuée ultérieurement - et mentionné à tort que le délai de recours contre ledit acte prenait effet à compter de la publication dudit recueil, la publication ainsi effectuée par voie d'affichage en mairie, a eu pour effet, quand bien même cet acte de publication n'a pas été inscrit au registre de la mairie visé à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, de faire courir les délais du recours contentieux ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux ouvert contre cet acte, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait trouvé application sur le territoire de la commune voisine de Saint Germain Les Près en dépit de la circonstance que l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête publique en ait fait mention, était expiré lorsque, le vendredi 21 décembre 2001, la demande du COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS et de M. André X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas recevable ; que, par suite, les requérants ne sauraient invoquer utilement les éventuelles insuffisances de visas et de mention des conclusions et moyens dont le jugement attaqué serait par ailleurs affecté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, M. André X et l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 octobre 2001 sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, à M. André X et à l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, M. André X et l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN à verser à l'Etat et à la commune de Puylaurens la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Association pour l'aménagement concerté du contournement de Puylaurens est admise.

Article 2 : Les requêtes du COLLECTIF POUR L'AVENIR DU PUYLAURENTAIS, de M. André X et de l'ASSOCIATION UNION PROTECTION NATURE ET ENVIRONNEMENT DU TARN sont rejetées.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par les requérants à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants à fin de suspension de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 octobre 2001.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat et celles de la commune de Puylaurens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02166 --06BX01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02166
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02166 ?
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