La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02354


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX2354, présentée pour M. Alain X demeurant ... par Me Jamet ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le groupement foncier agricole (GFA) « Chez Lucas » à exploiter des terres d'une superficie de 39,41 hectares situées sur le territoire des communes de Léoville, Vanzac e

t Messac ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX2354, présentée pour M. Alain X demeurant ... par Me Jamet ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le groupement foncier agricole (GFA) « Chez Lucas » à exploiter des terres d'une superficie de 39,41 hectares situées sur le territoire des communes de Léoville, Vanzac et Messac ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Jamet pour M. Alain X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 21 mars 2002 , le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le GFA « Chez Lucas » à exploiter, en vue de l'installation d'un jeune agriculteur, des terres d'une superficie d'environ 23 hectares, situées sur le territoire des communes de Léoville, Vanzac et Messac, et précédemment données à bail à M. X ; que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2003, la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée comme étant irrecevable par le tribunal administratif de Poitiers au motif que l'autorisation étant superfétatoire, elle n'était pas susceptible de lui faire grief ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 331-2 du code rural que ne sont soumises à autorisation préalable que les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles limitativement énumérés par lesdites dispositions et notamment, aux termes du 2°-b) de cet article, ceux ayant pour conséquence : « de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement sauf s'il est reconstruit ou remplacé » ;

Considérant que M. X soutient que l'opération envisagée par le GFA « Chez Lucas » était subordonnée à la délivrance d'une autorisation en vertu des dispositions précitées de l'article L 331-2-2° b) du code rural dès lors qu'elle aurait pour conséquence de le priver de l'usage de bâtiments à usage de stockage de céréales et de matériel agricole ainsi que de chai lui étant également loués précédemment par le GFA « chez Lucas »; que, si le requérant se prévaut du jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux, appelé à statuer sur la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2002, a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Poitiers, ce jugement n'a pas, en tout état de cause, reconnu que lesdits bâtiments étaient essentiels au fonctionnement de son exploitation ; que la seule production de constats d'huissier, accompagnés de photographies, se bornant à décrire ces bâtiments ainsi que d'autres situés au siège de l'exploitation et à constater l'usage en étant fait n'est pas de nature à démontrer ce caractère essentiel en l'absence de tout autre élément notamment sur les caractéristiques de l'exploitation, la localisation des bâtiments ainsi que l'existence éventuelle et la consistance d' autres bâtiments sur l'ensemble de l'exploitation ;

Considérant par ailleurs que M. X ne se prévaut d'aucune autre disposition imposant que l'opération envisagée par le GFA « Chez Lucas » soit soumise à autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'autorisation délivrée le 21 mars 2002 au GFA « Chez Lucas » revêtait un caractère superfétatoire dès lors que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L 331-2 du code rural et a, par ce motif, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Etat ; qu'il y a lieu en revanche de condamner à ce titre M. X à verser au GFA « Chez Lucas » une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au GFA « Chez Lucas » une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 03BX02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02354
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award