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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02440


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2003, la requête présentée par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle X a été victime le 17 juin 1997 ;

2°) de le mettre hors de cause dans l'accident dont a été victime l'intéressée ;
>3°) subsidiairement, de laisser à la charge de Mlle X trois quarts des conséquences dommagea...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2003, la requête présentée par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle X a été victime le 17 juin 1997 ;

2°) de le mettre hors de cause dans l'accident dont a été victime l'intéressée ;

3°) subsidiairement, de laisser à la charge de Mlle X trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;

4°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Berrada pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 juin 1997, vers 10h40, Mlle X, alors qu'elle circulait sur la route départementale 119 sur le territoire de la commune de Pujols, a perdu le contrôle de son véhicule, à la sortie d'un virage situé au sommet de la côte dite « des Pastous », en roulant sur une plaque de « grave émulsion » que les services de l'équipement venaient de déposer pour les besoins de travaux de réfection de la voirie ; qu'il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie que les deux panneaux de signalisation temporaires posés sur le même support à proximité immédiate du lieu de l'accident, qui indiquaient le chantier, étaient, pour une raison inconnue, couchés à terre ;

Considérant que si le DEPARTEMENT soutient que la signalisation d'approche était appropriée, il ne saurait l'établir en se bornant à produire un « schéma de signalisation » élaboré pour les besoins de l'instance par les services de l'équipement dont les indications sont partiellement contradictoires avec le rapport de l'ingénieur de la subdivision de Pamiers et qui n'est pas corroboré par le procès-verbal de gendarmerie ; que, de même, en se bornant à soutenir que 30 mn avant l'accident alors que les agents de l'équipement travaillaient à l'endroit même où Mlle X a perdu le contrôle de son véhicule une signalisation adéquate du chantier était en place, le DEPARTEMENT n'établit pas qu'il n'était pas en mesure où ne disposait pas du temps nécessaire pour remettre en place ladite signalisation ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique et sa responsabilité est engagée envers la victime de l'accident ; que, toutefois, eu égard à la configuration des lieux où est survenu l'accident, Mlle X doit être regardée comme ayant commis une faute d'imprudence en n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances ; qu'il y a lieu, à cet égard, de reprendre l'évaluation faite à bon droit par les premiers juges en laissant à sa charge le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ni Mlle X, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré le premier responsable de l'accident dont elle a été victime, d'autre part, laissé à la charge de cette dernière le tiers des conséquences dommageables dudit accident ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE à verser à Mlle X la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mlle X et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 03BX02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02440
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02440 ?
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