Vu la requête enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00896, présentée par la SARL LES FAUX, dont le siège est camping le Cormoran, route de Radia à Ars en Ré (17590) par Me Echard ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la majoration de 40 % afférente aux rappels de TVA lui ayant été assignés au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 1999 ;
- de prononcer ladite décharge ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 250 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;
Considérant que les rappels de TVA, qui ont été assignés à la SARL LES FAUX au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 1999 et qui ont été assortis des majorations de 40 % pour mauvaise foi contestées, correspondent, dans leur majeure partie, à de la TVA ayant été portée en comptabilité au poste « TVA à déclarer » mais dont le montant n'a pas été reporté sur les déclarations de la société au titre des exercices 1998 et 1999 ; que si la société requérante soutient, sans apporter d'ailleurs aucune autre précision en ce sens, que ces discordances seraient exclusivement imputables aux erreurs commises par le collaborateur du cabinet d'expert-comptable auquel elle avait recours et à l'encontre duquel une procédure serait pendante devant la cour d'appel de Poitiers, le gérant de la société, signataire de la déclaration, ne pouvait ignorer ces discordances flagrantes et répétées tant en raison de leur importance en valeur absolue et relative qu'en raison de leurs conséquences sur le bilan de la société puisque la « TVA à régulariser » y apparaissait comme dettes vis-à-vis des tiers ; que, dans ces conditions, l'administration, en invoquant les discordances entre les déclarations de TVA et la comptabilité ainsi que le caractère important et répété des omissions, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, de son absence de bonne foi ; que la SARL LES FAUX n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 avril 2004, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 1999 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LES FAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LES FAUX est rejetée.
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N° 04BX00896