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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX01931


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2004, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. X le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2004, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. X le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu le traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE :

Considérant que, par une décision du 15 octobre 2002, annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2003 dont il interjette appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé d'accorder à M. X, agent de la fonction publique de l'Etat, le bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96 ;1093 du 16 décembre 1996, au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition tenant à la durée de cotisation fixée par l'article 13 de cette loi, les modalités de calcul de la durée de cotisation instituées au profit des femmes fonctionnaires par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur ne pouvant lui être appliquées sur le fondement du principe de l'égalité des rémunérations visé par l'article 119 du traité instituant la communauté économique européenne devenu l'article 141 du nouveau traité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat… peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes : … 2°) Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public… La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite… ; qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires alors en vigueur ; Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : … b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18… ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur ou travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que le principe de l'égalité des rémunérations ainsi défini s'oppose à ce que, pour l'obtention du bénéfice du congé de fin d'activité, une bonification d'un an par enfant soit accordée par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite aux femmes fonctionnaires et que les fonctionnaires de sexe masculin ayant assuré l'éducation de leurs enfants en soient exclus ; que, dès lors, en annulant la décision du 15 octobre 2002 au motif que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE avait illégalement refusé de faire application de ces dispositions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 200 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE versera à M. X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01931
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx01931 ?
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