La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°06BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 06BX01422


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 1er juin 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

……………………………………………

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 1er juin 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé »; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant que lorsqu'un étranger a été admis à séjourner en France au titre de la demande d'asile qu'il a formulée, le préfet ne peut fonder une mesure de reconduite sur le 1° précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté du préfet de Seine ;Saint-Denis en date du 6 juillet 2005 produit par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES, que M. X, de nationalité turque, bénéficiait d'une autorisation de séjour en tant que demandeur d'asile, que cet arrêté lui a précisément retiré ; que, par suite, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite en litige, qu'il a pris à l'encontre de M. X le 1er juin 2006, pouvait légalement être fondé sur le 1° de l'article L. 511-1 ; que le préfet n'est pas davantage fondé à demander que soit substitué à cette base légale le 3° précité du même article dès lors que M. X ne s'est jamais vu délivrer un titre de séjour, mais bénéficiait seulement, comme il l'a été rappelé ci-dessus, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'un étranger dans cette situation ne peut, en réalité, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière que sur le fondement du 6° précité de ce même article L. 511-1, combiné avec les dispositions, également précitées, de l'article L. 742-3 dudit code ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 6 juillet 2005, une décision refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour et lui retirant le récépissé délivré au titre du dépôt de sa demande d'asile ; que ce même arrêté précise que M. X dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté pour quitter le territoire français ; que la mesure de reconduite litigieuse a été prise plus d'un mois après la notification de cette décision ; que M. X a ainsi bénéficié des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 742-3 du même code ; que, dans ces conditions, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 511-1 dudit code sur lesquelles est fondé l'arrêté dont s'agit, les dispositions du 6° du même article combinées avec celles de l'article L. 742-3 de ce code ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le défaut de retrait de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il a déposé une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, il ne l'établit pas ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2003 et qu'il y dispose d'attaches familiales, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'il serait susceptible de faire personnellement l'objet, dans le pays dont il a la nationalité, de traitements de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 1er juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

3

No 06BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01422
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;06bx01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award