Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES ;
Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 1er juin 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé »; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;
Considérant que lorsqu'un étranger a été admis à séjourner en France au titre de la demande d'asile qu'il a formulée, le préfet ne peut fonder une mesure de reconduite sur le 1° précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté du préfet de Seine ;Saint-Denis en date du 6 juillet 2005 produit par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES, que M. X, de nationalité turque, bénéficiait d'une autorisation de séjour en tant que demandeur d'asile, que cet arrêté lui a précisément retiré ; que, par suite, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite en litige, qu'il a pris à l'encontre de M. X le 1er juin 2006, pouvait légalement être fondé sur le 1° de l'article L. 511-1 ; que le préfet n'est pas davantage fondé à demander que soit substitué à cette base légale le 3° précité du même article dès lors que M. X ne s'est jamais vu délivrer un titre de séjour, mais bénéficiait seulement, comme il l'a été rappelé ci-dessus, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'un étranger dans cette situation ne peut, en réalité, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière que sur le fondement du 6° précité de ce même article L. 511-1, combiné avec les dispositions, également précitées, de l'article L. 742-3 dudit code ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 6 juillet 2005, une décision refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour et lui retirant le récépissé délivré au titre du dépôt de sa demande d'asile ; que ce même arrêté précise que M. X dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté pour quitter le territoire français ; que la mesure de reconduite litigieuse a été prise plus d'un mois après la notification de cette décision ; que M. X a ainsi bénéficié des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 742-3 du même code ; que, dans ces conditions, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 511-1 dudit code sur lesquelles est fondé l'arrêté dont s'agit, les dispositions du 6° du même article combinées avec celles de l'article L. 742-3 de ce code ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le défaut de retrait de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. X ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il a déposé une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, il ne l'établit pas ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2003 et qu'il y dispose d'attaches familiales, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'il serait susceptible de faire personnellement l'objet, dans le pays dont il a la nationalité, de traitements de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 1er juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 06BX01422