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05/12/2006 | FRANCE | N°04BX00871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 04BX00871


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Véronique X, domiciliée ..., par le cabinet Camille et associes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201762 du 9 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déterminé les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants et de la décision du 13 mai 2002, par laquel

le le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'autorisation d'ouvrir une off...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Véronique X, domiciliée ..., par le cabinet Camille et associes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201762 du 9 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déterminé les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants et de la décision du 13 mai 2002, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Montlaur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'instruire à nouveau le dossier de demande de création dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mai 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Montlaur et de l'arrêté du 16 avril 2002 de la même autorité administrative, fixant le rattachement des populations des communes de moins de 2 500 habitants à des pharmacies situées dans des communes de plus de 2 500 habitants ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré que Mme X a produite le 27 février 2004, après la séance publique, mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal et versée au dossier ; qu'ainsi elle doit être présumée avoir été examinée par le tribunal même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ; que, si cette note rappelait l'exigence d'une « démocratie sanitaire et sociale », elle ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont Mme X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant sur l'absence d'erreur manifeste commise par le préfet, le tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de l'exigence d'une desserte optimale en médicaments de la population concernée par la demande d'ouverture de pharmacie ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément précis apporté par la requérante, le tribunal n'était pas tenu de vérifier la régularité de la procédure suivie devant la commission prévue par l'article L. 5125-12 du code de la santé publique et chargée de donner un avis sur le rattachement des populations des communes dépourvues d'officine aux offices existantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : « Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - Lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - Lorsqu'elle ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12 dudit code : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une pharmacie à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservies par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l' alinéa ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 2000 : « I. La commission départementale mentionnée au V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée comprend :a) le préfet ou son représentant ; b) Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ; c) deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétents en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ; de trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concernée, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d‘officine ; e) un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé. Pour les membres mentionnés au d et au e, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que le titulaire. La commission est présidée par le préfet ou son représentant. II. La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du jour. La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation de créer une officine de pharmacie ne peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants que si cette commune constitue avec d'autres communes contiguës une zone géographique dont une population d'au moins 2 500 habitants n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002 portant rattachement des communes:

Considérant que si Mme X soutient que la procédure suivie devant la commission prévue par l'article L 5125-12 du code de la santé publique, réunie le 25 mars 2002 serait irrégulière en raison du manque d'impartialité de ses membres, que la convocation ne serait pas intervenue 3 semaines à l'avance accompagnée de l'ordre du jour, que le vote n'aurait pas été obtenu à la majorité des suffrages exprimés, que la population prise en compte n'a pas été celle du dernier recensement et que le préfet se serait cru lié par l'avis de la commission, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, comme en première instance, aucun commencement de preuve ; qu'il ressort des énonciations du procès verbal de la séance du 25 mars 2002 que le quorum de cinq membres exigé par l'article 2 du décret du 21 mars 2000 était atteint ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis émis par la commission devait être motivé ;

Considérant que l'arrêté du 16 avril 2002 fixant le rattachement des communes de moins de 2 500 habitants à des officines situées dans des communes de plus de 2 500 habitants revêt un caractère réglementaire ; que, dès lors, il n'avait pas à être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 5125-12 ne sauraient avoir pour effet de limiter la desserte de chaque pharmacie située dans une commune de plus de 2 500 habitants à une population égale à ce même nombre ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en rattachant la commune de Belberaud aux officines situées dans la commune d'Escalquens et la commune de Fourquevaux aux officines situées dans la commune de Saint Orens de Gameville au motif que ces rattachements auraient pour effet de porter la population desservie par chaque officine à plus de 2 500 habitants ; que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris sans qu'aient été définis des critères objectifs n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des communes de moins de 2 500 habitants desservies par des officines situées sur le territoire de communes de plus de 2 500 habitants et de la desserte optimale de l'approvisionnement des populations en médicaments ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 portant refus d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie :

Considérant que Mme X soulève par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne portant rattachement des communes de moins de 2 500 habitants à des officines de pharmacie situées dans des communes de moins de 2 500 habitants et, d'autre part, le moyen tiré de l'insuffisante desserte en médicaments résultant du rejet de la demande d'ouverture d'une pharmacie à Montlaur ;

Considérant que si Mme X soutient que la procédure suivie devant la commission prévue par l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, réunie le 22 septembre 2000 serait irrégulière en raison du manque d'impartialité de ses membres, que la convocation ne serait pas intervenue 3 semaines à l'avance accompagnée de l'ordre du jour, que le vote n'aurait pas été obtenu à la majorité des suffrages exprimés, que la population prise en compte n'a pas été celle du dernier recensement, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, comme en première instance, aucun commencement de preuve ; qu'il ressort des énonciations du procès verbal de la séance du 22 septembre 2000 que le quorum de cinq membres, exigé par l'article 2 du décret du 21 mars 2000, était atteint ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 5125-12 ne sauraient avoir pour effet de limiter la desserte de chaque pharmacie située dans une commune de moins de 2 500 habitants à une population égale à ce même nombre ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en rattachant la commune de Montlaur à une officine située sur le territoire de la commune de Montgiscard au motif que ces rattachements auraient pour effet porter la population desservie par chaque office à plus de 2 500 habitants par officine ; que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris sans qu'aient été définis des critères objectifs n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des communes de moins de 2 500 habitants desservies par des officines situées sur le territoire de communes de moins de 2 500 habitants ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu d‘examiner si la création avait pour effet d'assurer une meilleure desserte en médicaments dès lors que le seuil des 2 500 habitants, déterminé, ainsi qu'il vient d'être dit, dans des conditions dont la requérante n'établit pas l'illégalité, n'était pas atteint par l'officine dont la création était demandée ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

04BX00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00871
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;04bx00871 ?
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