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07/12/2006 | FRANCE | N°02BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 02BX01068


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée pour la société AUTOMEDIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de la Saudrune à Launaguet (31140), par Me Rouzaud ; la société AUTOMEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2297 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée pour la société AUTOMEDIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de la Saudrune à Launaguet (31140), par Me Rouzaud ; la société AUTOMEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2297 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 44,81 euros (293,92 F), de l'amende prévue par l'article 1788 du code général des impôts à laquelle la société AUTOMEDIA a été assujettie ; que les conclusions de la requête de la société AUTOMEDIA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales n'attribuent compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être saisie du différend, lequel ne portait que sur le régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes des véhicules en provenance de la Communauté européenne réalisées par la société AUTOMEDIA, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société AUTOMEDIA, qui ne produit que la première des quarante-huit pages de la notification de redressements établie le 15 mai 2000, ce seul document comportait les motifs de droit et de fait justifiant les rappels en litige ; qu'ainsi, la notification de redressement contestée était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société AUTOMEDIA, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition en litige au regard de la loi fiscale, ne saurait se prévaloir, en invoquant le contenu de l'instruction n° 3 L-1-99 du 3 août 1999 portant sur les conditions de délivrance des certificats prévus par les dispositions des articles 242 terdecies et 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la simple apposition d'un visa sur les certificats attestant que les véhicules qu'elle a introduits en France étaient en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration rappelant que, sur ces documents, elle précisait se réserver le droit de remettre en cause les mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la société AUTOMEDIA soutient que le redressement n'aurait pas tenu compte de la taxe déclarée appliquée à la marge bénéficiaire et de la taxe déductible sur ses autres achats, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que la société AUTOMEDIA demande, par voie de compensation, la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur une importation de dix véhicules en provenance des îles Canaries ; que, toutefois, le vérificateur ayant déjà imputé la somme en cause sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des acquisitions intracommunautaires, cette demande de compensation ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTOMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AUTOMEDIA à concurrence d'une somme de 44,81 euros (293,92 F).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUTOMEDIA est rejeté.

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N° 02BX01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01068
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;02bx01068 ?
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