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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01146


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2003, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Pielberg Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement pour motif économique prise à son encontre par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne le 29 avril 2002 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'ind

ustrie de la Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2003, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Pielberg Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement pour motif économique prise à son encontre par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne le 29 avril 2002 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de M. X ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne de le licencier en raison de la suppression de l'emploi de directeur administratif et pédagogique de l'Institut technologique européen de sécurité (ITES) qu'il occupait ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : … 5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente… » ; que si le requérant soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur le rôle de la commission paritaire locale en jugeant que les projets de suppression d'emploi ne doivent lui être soumis que pour information, il ressort du jugement attaqué que cette qualification des faits ne concerne que la première réunion de la commission, qui s'est tenue le 18 février 2002, et non pas la seconde réunion, au cours de laquelle la commission doit émettre un avis sur la suppression de poste envisagée, et qui a eu lieu le 19 avril 2002 ; qu'en émettant un avis, le 19 avril 2002 sur le licenciement économique du requérant et non pour cause de suppression d'emploi, la commission paritaire locale n'a pas méconnu les dispositions de l'article précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que la participation aux deux réunions de la commission paritaire locale de deux représentants du personnel qui auraient pris une part active aux plaintes formulées à son encontre, dans le cadre d'un conflit qui l'a opposé à certains agents de l'Institut, avant son licenciement, porterait atteinte au principe d'impartialité, ainsi que l'attesterait le fait que tous les représentants du personnel ont émis un avis favorable à son licenciement lors de la séance du 19 avril 2002 ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne démontrent pas que M. Y, qui a effectivement participé aux deux réunions, a fait preuve d'hostilité à l'égard du requérant ; que s'il est vrai que M. Z a signé la lettre du 2 novembre 2000 par laquelle cinq agents de l'Institut ont critiqué le mode de gestion de M. X, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas participé à la réunion du 19 avril 2002 au cours de laquelle la commission a émis un avis ; que, dans ces conditions et alors même que ce représentant du personnel était présent lors de la réunion d'information qui s'est tenue le 18 février 2002, l'avis émis par la commission n'a pas méconnu le principe d'impartialité invoqué par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que seuls trois représentants du personnel étaient présents lors de la réunion du 19 avril 2002 en violation de l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qui prévoit que la commission paritaire locale est composée d'autant de membres de la compagnie consulaire que de représentants élus par le personnel ; qu'il est constant que le président de la chambre de commerce et d'industrie a convoqué quatre membres de la compagnie consulaire et quatre représentants du personnel à cette réunion le 2 avril 2002 ; que si deux représentants du personnel, M. Z et Mme A lui ont fait connaître, par un courrier du même jour, qu'ils n'assisteraient pas à cette réunion et y seraient remplacés par leurs suppléants, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, convoquée en qualité de représentant du personnel et qui n'a pas assisté à la réunion, a informé le président de la chambre de commerce et d'industrie de son empêchement, pour lui permettre de pourvoir à son remplacement par la convocation d'un suppléant ; que, dans ces conditions, la circonstance que, parmi les membres présents à la réunion du 19 avril 2002, les représentants de la compagnie consulaire ont été plus nombreux que ceux du personnel, est sans influence sur la régularité de l'avis émis par la commission ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « …Avec l'accord de la commission paritaire locale, un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la compagnie consulaire peut assister à la réunion de la commission paritaire locale. » ; que si M. X soutient que deux délégués syndicaux ont assisté à la réunion d'information de la commission paritaire locale qui a eu lieu le 18 février 2002, sans avoir préalablement obtenu l'accord de ladite commission, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de la réunion de la commission, que le seul délégué syndical présent à cette réunion y a assisté en qualité de représentant du personnel et non en qualité de délégué syndical ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort du compte-rendu de la commission paritaire locale du 19 avril 2002 que Mme C a participé au vote en qualité de représentant titulaire de la compagnie consulaire ; que, dès lors le moyen tiré de ce que les suppléants n'ont pas qualité pour participer au vote manque en fait ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le dossier d'information que la chambre de commerce et d'industrie a constitué comporte tous les éléments d'information exigés par l'article 35-1 précité ; qu'en outre, la chambre de commerce et d'industrie établit avoir communiqué le dossier aux membres de la commission et aux délégués syndicaux, ainsi que l'exige cet article, même si les décharges produites ne mentionnent pas toutes la date de remise du dossier ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les signatures apposées sur les décharges sont celles des personnes auxquelles le dossier a été remis ; qu'enfin, la chambre de commerce et d'industrie n'était pas tenue de communiquer le dossier d'information aux suppléants qui ont remplacé deux représentants du personnel pour la seule réunion du 19 avril 2002 et qui n'avaient pas été convoqués à la réunion du 18 février 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 35-1 du statut ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aucun texte n'impose à la chambre de commerce et d'industrie de rapporter dans le compte-rendu de la séance de la commission paritaire locale l'intégralité des débats qui ont eu lieu lors de cette séance ; que le moyen tiré de ce que le compte-rendu de la séance du 19 avril 2002 ne fait état d'aucun document ni débat sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter le licenciement doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'en l'absence de dispositions le prévoyant, le compte-rendu de la séance du 19 avril 2002 n'avait pas à être communiqué à M. X ; que le retard avec lequel les comptes-rendus de séance auraient été affichés est sans incidence sur la régularité de la décision de licenciement ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « … Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire… » ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que ces dispositions relatives à la date de la convocation à l'entretien, dont le respect n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure, n'ont pas été respectées, de la circonstance que l'entretien a eu lieu le 19 mars 2002, plus d'un mois après la réunion de la commission locale paritaire du 18 février 2002 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne a décidé de supprimer l'emploi de directeur de l'Institut technologique européen de sécurité, occupé par M. X, qui représentait 25,61% de la masse salariale de cet organisme et 21,84% de ses dépenses d'enseignement, après avoir constaté que son bilan était déficitaire depuis quatre ans en raison, notamment, du dépôt de bilan de la société qui avait été à l'origine de la création de l'Institut et qui versait à la chambre de commerce et d'industrie la taxe d'apprentissage la plus importante contribuant ainsi pour une large part au financement de l'Institut ; que, pour rétablir l'équilibre financier de cet organisme, la chambre de commerce et d'industrie a décidé d'en confier la direction, à titre transitoire et dans l'attente de son rattachement à la maison de formation, à son directeur général, de ne pas pourvoir à la vacance d'un poste à temps partiel de secrétaire et d'un poste d'assistant de planning et d'augmenter de plus de 7% les frais de scolarité ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la suppression de l'emploi de directeur de l'Institut doit être regardée comme étant intervenue dans l'intérêt du service, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie disposait, par ailleurs, de ressources suffisantes pour financer le déficit de cet Institut ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la gestion du requérant avait été vivement mise en cause par certains agents de l'Institut, quelques mois avant que la suppression de son emploi soit envisagée, n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision de licenciement prise à son encontre serait fondée sur des motifs autres que ceux d'économies budgétaires ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne fait pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, il lui impose d'examiner les possibilités de reclassement de ces derniers ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la synthèse de l'entretien individuel du 19 mars 2002, que le président de la chambre de commerce et d'industrie a examiné les possibilités de reclassement de M. X tant au sein de cet organisme consulaire que dans d'autres organismes ; que compte-tenu de sa qualification d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Paris et de son niveau de rémunération, le requérant ne pouvait être reclassé sur l'un ou l'autre des postes d'enseignant en hôtellerie-restauration et d'enseignant administratif dans la section « force de vente » de la maison de formation ; qu'en se bornant à alléguer que la chambre de commerce et d'industrie a joint aux courriers qu'elle a adressés à divers organismes, dans le cadre des démarches entreprises en vue du reclassement externe de l'intéressé, un curriculum vitae dont elle n'a pas vérifié l'exactitude, M. X n'établit pas que ces démarches se sont ainsi trouvées dépourvues de toute chance d'aboutir ; que la circonstance que le curriculum vitae constitue un document comportant des informations nominatives qui n'est pas communicable sans le consentement de la personne qu'il concerne est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'enfin, la chambre de commerce et d'industrie soutient sans être utilement contredite que M. X n'est pas entré en relation avec la société dite « d'outplacement » à laquelle elle s'était adressée, dans le cadre des mesures d'accompagnement qu'elle avait prises en vue de favoriser son reclassement sur un emploi équivalent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01146
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01146 ?
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