Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique lui a refusé le bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 1er juin 2001 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire les extraits le concernant du rapport établi par l'inspection générale des finances à la suite du contrôle de la trésorerie générale des Pyrénées-Atlantiques le 23 avril 2001 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 que les fonctionnaires de l'Etat, âgés de cinquante-cinq ans au moins, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps, dans le cadre du régime dit de cessation progressive d'activité et dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 reprises à l'article 1er de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : « … Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien… » ; que ces dispositions imposent que les refus opposés à une demande de cessation progressive d'activité laquelle comporte un travail à mi-temps soient précédés d'un entretien ; qu'il est constant que le refus opposé à la demande de cessation progressive d'activité présentée par M. X n'a pas été précédé d'un entretien ; qu'il suit de là que la décision du 8 mars 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé de faire droit à cette demande a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 200 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2003 et la décision du directeur général de la comptabilité publique du 8 mars 2001 confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 03BX02361