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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02361


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique lui a refusé le bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 1er juin 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'

économie, des finances et de l'industrie de produire les extraits le concernant du rapport ét...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique lui a refusé le bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 1er juin 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire les extraits le concernant du rapport établi par l'inspection générale des finances à la suite du contrôle de la trésorerie générale des Pyrénées-Atlantiques le 23 avril 2001 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 que les fonctionnaires de l'Etat, âgés de cinquante-cinq ans au moins, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps, dans le cadre du régime dit de cessation progressive d'activité et dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 reprises à l'article 1er de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : « … Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien… » ; que ces dispositions imposent que les refus opposés à une demande de cessation progressive d'activité laquelle comporte un travail à mi-temps soient précédés d'un entretien ; qu'il est constant que le refus opposé à la demande de cessation progressive d'activité présentée par M. X n'a pas été précédé d'un entretien ; qu'il suit de là que la décision du 8 mars 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé de faire droit à cette demande a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 200 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2003 et la décision du directeur général de la comptabilité publique du 8 mars 2001 confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02361
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02361 ?
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