La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02425


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02425, présentée pour la SARL FRAVIBEX ELEVAGE dont le siège est avenue du 8 mai à Villefranche de Rouergue (12 200), par Me Abensour-Gibert ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 décembre 2000 par laquelle l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a, d'une part, soumis à un contrôle renforcé

ses opérations d'exportation réalisées à compter de novembre 1996 et, d'aut...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02425, présentée pour la SARL FRAVIBEX ELEVAGE dont le siège est avenue du 8 mai à Villefranche de Rouergue (12 200), par Me Abensour-Gibert ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 décembre 2000 par laquelle l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a, d'une part, soumis à un contrôle renforcé ses opérations d'exportation réalisées à compter de novembre 1996 et, d'autre part, soumis à un contrôle systématique ses exportations donnant droit à restitutions avant paiement définitif de ces dernières ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 1469/95 du conseil du 22 juin 1995 ;

Vu le règlement CE n° 745/96 de la commission du 24 avril 1996 ;

Vu le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Pigassou, avocat pour l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 13 décembre 2000, le directeur de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a, en application des dispositions du règlement du conseil de la communauté européenne n° 1469/95 du 22 juin 1995 et du règlement de la commission européenne n° 745/96 du 24 avril 1996 relatifs au dispositif communautaire destiné à identifier et faire connaître les opérateurs présentant un risque de non-fiabilité dans le domaine notamment des restitutions à l'exportation financées par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, décidé de soumettre la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE, d'une part, à un contrôle renforcé des opérations d'exportation qu'elle a réalisées à compter de novembre 1996 et, d'autre part, à un contrôle systématique de ses opérations d'exportation ouvrant droit à restitutions avant paiement définitif de ces dernières ; que cette société fait appel du jugement du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la présence du directeur de l'OFIVAL, lors de la séance de la commission interministérielle de coordination des contrôles du 2 octobre 2000, aurait eu «un effet déterminant sur le contenu de l'avis rendu… compte tenu des douze autres membres composant ladite commission», le tribunal administratif de Toulouse a énoncé avec suffisamment de précision les considérations l'amenant à écarter le moyen tiré de ce que la participation du directeur de l'organisme national d'intervention aurait vicié la procédure de consultation de la commission précitée ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 13 décembre 2000, sur la circonstance que cette dernière précisait les conditions de droit dans lesquelles intervenaient les mesures prises à son encontre ainsi que la nature des faits constatés et retracés dans un procès-verbal général du 29 juin 1999, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs ;

Sur la légalité externe de la décision du 13 décembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE a été informée par courrier du 18 septembre 2000, reçu le 20 septembre 2000, que les manoeuvres, constatées par procès-verbal du 29 juin 1999 et lui ayant permis, en qualifiant de race pure des animaux n'ayant pas droit à cette appellation, de bénéficier indûment de restitutions à l'exportation d'un montant évalué provisoirement à plus de 16 millions de francs, étaient susceptibles de justifier des mesures prises en application de la réglementation communautaire dite « liste noire » ; qu'elle a été également informée que cette affaire serait examinée au cours de la séance de la commission interministérielle de coordination des contrôles du 2 octobre 2000 qui souhaitait procéder à l'audition du représentant légal de la société, assisté le cas échéant de son conseil ; que le délai de plus de 10 jours entre la convocation et la réunion de la commission, ainsi que l'énoncé précis des faits reprochés renvoyant au procès-verbal du 29 juin 1999 déjà notifié à l'intéressée, ont permis à la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE de préparer en temps utile ses observations en défense nonobstant la circonstance que l'ensemble des procès-verbaux d'audition et de saisie visés par le procès-verbal du 29 juin 1999 et dressés dans le cadre de la procédure pénale ne lui auraient pas été communiqués ; qu'elle a adressé des observations écrites à la commission interministérielle des contrôles qui a entendu en outre son gérant lors de la séance du 2 octobre 2000 ; que si elle se prévaut des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise en tout état de cause pas en quoi elles auraient été méconnues et notamment en quoi elles auraient impliqué des mesures autres que celles précitées mises en oeuvre dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision du 13 décembre 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du décret du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant de la section garantie du fonds européen d'orientation et de garantie agricole prévoit que ladite commission peut associer, à titre consultatif, à ses travaux les directeurs des organismes d'intervention agricole ; que la circonstance que le directeur de l'OFIVAL était présent lors de la séance du 2 octobre 2000 ne saurait, en l'absence de tout autre élément, permettre de considérer qu'il y a participé avec une voix délibérative ; qu'elle ne saurait également permettre de considérer que la commission n'aurait pas été impartiale alors qu'il n'est pas soutenu que des membres de la commission auraient été intéressés personnellement à l'affaire ; que le moyen tiré de l'absence de respect du quorum n'est assorti d'aucune précision permettant d'en contrôler le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que la décision du 13 décembre 2000 vise les dispositions applicables et précise qu'elle se fonde sur les irrégularités relevées dans le procès-verbal d'infraction notifié au gérant de la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE le 29 juin 1999 par les services des douanes et consistant, entre le 17 novembre 1994 et le 24 octobre 1996, à déclarer de race pure des animaux n'en remplissant pas les caractéristiques dans l'intention de bénéficier indûment de restitutions à l'exportation ; qu'elle précise également que ce procès-verbal constitue le premier acte de constat administratif au sens de l'article 1er du règlement n° 1469/95 et que le montant des restitutions indûment perçues sur une période d'un an dépasse le seuil de 100 000 euros prévu à l'article 2 du règlement n° 745/96 ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est en conséquence suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFIVAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE à verser une somme de 1 300 euros à l'OFIVAL;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FRAVIBEX ELEVAGE versera une somme de 1 300 euros à l'OFIVAL en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03BX02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02425
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award