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12/12/2006 | FRANCE | N°06BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 décembre 2006, 06BX01733


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour Mme Saloua X, demeurant ..., par Me Bordes, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;

Mme X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060891 en date du 29 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet des Landes décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience p...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour Mme Saloua X, demeurant ..., par Me Bordes, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;

Mme X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060891 en date du 29 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet des Landes décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006, présenté son rapport, entendu les observations de Me Bordes, pour Mme X et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet des Landes décidant qu'elle serait reconduite à la frontière, ainsi que celle de cet arrêté, Mme X soutient que, pour lui refuser, par son arrêté du 8 février 2006, le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Landes s'est cru, à tort, tenu de lui opposer ce refus au motif qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France et que, dès lors qu'elle figurait au nombre des victimes de violences conjugales ou du fait qu'elle était la mère d'un enfant français, ce titre de séjour devait lui être accordé en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'en outre, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet fait illégalement obstacle à ce qu'elle puisse assurer sa défense dans le litige relatif à la dissolution de son mariage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté du 8 février 2006 du préfet des Landes, que si celui-ci a relevé que Mme X était entrée irrégulièrement sur le territoire français, il a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressée et ne s'est pas fondé uniquement sur son entrée irrégulière pour refuser de lui accorder un titre de séjour ; que la requérante ne saurait se prévaloir des termes en lesquels le préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision, pour soutenir que cette autorité s'est crue tenue de lui refuser un titre de séjour ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ; que Mme X, qui bénéficiait, à la date de l'arrêté susmentionné, d'une simple autorisation provisoire de séjour, n'est pas fondée, en admettant même qu'elle pourrait être regardée, en raison des conditions dans lesquelles il a été mis fin à la vie commune, comme figurant au nombre des victimes de violences conjugales qu'elles visent, à se prévaloir de ces dispositions ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer les prescriptions de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sont dépourvues de valeur réglementaire et qui se bornent à rappeler que l'autorité administrative peut, en dehors du champ d'application des dispositions précitées et exceptionnellement, admettre au séjour des victimes de violences conjugales ; que les circonstances dont elle fait état ne présentent pas un caractère exceptionnel, qui serait seul de nature à faire regarder le préfet comme s'étant fondé sur une appréciation manifestement erronée, pour lui refuser un titre de séjour ; que si la requérante a mis au monde un enfant français, celui-ci est décédé dans les heures qui ont suivi la naissance et, qu'ainsi, sa situation n'entrait pas dans les prévisions du 6º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que son mari a engagé une action judiciaire en nullité du mariage contracté au mois de juillet 2004, ne faisait pas obstacle à ce que la requérante, qui pourra toujours être représentée dans ces instances, pût faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme X soutient également que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il en va de même de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, lequel est, en outre, insuffisamment motivé, lui aussi et illégal, au motif qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un tel titre en application des dispositions du 4° ou du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Pau a écarté comme non fondés ces différents moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet des Landes décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme EKKARYAOUI est rejetée.

3

06BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01733
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;06bx01733 ?
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