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12/12/2006 | FRANCE | N°06BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 décembre 2006, 06BX01789


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602633 en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne décidant qu'il serait reconduit à la frontière;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vien

ne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en France ;

4°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602633 en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne décidant qu'il serait reconduit à la frontière;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en France ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006, présenté son rapport, entendu les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a été interpellé, dans le département de la Haute-Vienne, à l'occasion d'une opération de lutte contre le travail clandestin ; qu'il n'a présenté aucune pièce d'identité ni aucun document de voyage ou de séjour et a fait l'objet de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de ce département décidant qu'il serait reconduit à la frontière, ainsi que d'une décision, de la même autorité, le maintenant en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution de laquelle il a été conduit au centre de rétention de Bordeaux ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que celle dudit arrêté, M. X soutient que, dès lors qu'il se trouvait régulièrement, à la date de l'arrêté contesté, sur le territoire français, il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si une autorisation provisoire de séjour avait été accordée, le 3 novembre 2005, à M. X, par le préfet de la Gironde, département dans lequel il semble avoir résidé antérieurement, la période de validité de cette autorisation expirait le 23 janvier 2006 ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait demandé, en temps utile, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et que ce serait illégalement que, compte tenu de l'évolution de son état de santé, à propos de laquelle il n'a pas apporté davantage d'éléments, ce renouvellement aurait été refusé ; qu'ainsi, il y a seulement lieu de substituer aux dispositions du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondé l'arrêté contesté, celles du 6° du même article, aux termes desquelles l'autorité administrative peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière « Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé », comme base légale de cet arrêté ;

Considérant que M. X soutient également que sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de ce que son état de santé exige des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient pas lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il n'avait pas apporté aux autorités administratives, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'éléments suffisants à l'appui de cette affirmation et qu'il n'en apporte pas davantage, en se bornant à soutenir que c'est à l'administration qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'elle est inexacte et en invoquant le caractère insuffisant, pour bénéficier des soins appropriés en Turquie, de ses revenus ; que le juge des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Bordeaux a écarté comme non fondé ce moyen ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que, le présent arrêt rejetant la requête de M. X, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au titre de l'aide juridictionnelle provisoire totale ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est admis à l'aide juridictionnelle provisoire totale ;

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06BX01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01789
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;06bx01789 ?
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