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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX00296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, présentée par M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la délibération en date du 22 septembre 1998 par laquelle le conseil d'administration de la maison de retraite de Brantôme a autorisé le directeur de l'établissement à signer l'acte d'engagement d'un marché de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 879 174 francs pour la mise aux normes de l'établis

sement public et de la délibération en date du 22 avril 1999 par laquelle le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, présentée par M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la délibération en date du 22 septembre 1998 par laquelle le conseil d'administration de la maison de retraite de Brantôme a autorisé le directeur de l'établissement à signer l'acte d'engagement d'un marché de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 879 174 francs pour la mise aux normes de l'établissement public et de la délibération en date du 22 avril 1999 par laquelle le conseil d'administration de la maison de retraite de Brantôme a approuvé un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre et autorisé le directeur à signer cet avenant, ainsi que de la délibération en date du 9 septembre 1999 par laquelle le conseil d'administration de la maison de retraite de Brantôme a approuvé un avenant n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre et autorisé le directeur à signer cet avenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier , premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations, en date des 22 septembre 1998, 22 avril 1999 et 9 septembre 1999, du conseil d'administration de la maison de retraite de Brantôme, relatives à la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre de travaux de mise aux normes de cet établissement et de ses avenants ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement composée du même président et du même rapporteur, après les conclusions du même commissaire du gouvernement que celle qui a statué sur trente quatre des trente six autres demandes du requérant, la règle générale de procédure applicable même sans texte, selon laquelle un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part, ne peut utilement être invoquée en l'espèce compte tenu de l'objet de la demande de M. X, qui n'entre pas dans le champ d'application de cette règle ;

Considérant qu'un avis d'audience a dûment averti les parties de ce que l'audience était fixée au 22 octobre 2002 ; que si M. X a demandé, au greffe du tribunal, le 16 août 2002, le report de l'audience en raison de l'impossibilité pour lui de s'y présenter, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à sa demande, ni de l'aviser de ce refus ; que, dans ces conditions, M. X n'est fondé ni à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ni que le tribunal aurait fait preuve de partialité en inscrivant, dans un délai de deux mois et demi, dès la fin de la période estivale et malgré ses demandes de renvoi, au rôle des audiences publiques trente quatre affaires du requérant ;

Considérant que M. X fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu le principe du contradictoire en rejetant sa demande sur le fondement d'un moyen d'ordre public soulevé d'office dont il n'a été informée que onze jours francs avant l'audience du 22 octobre 2002 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction, en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; que les dispositions précitées sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative ; qu'en conséquence, le président de la formation de jugement doit veiller à ce que les parties au litige disposent d'un délai raisonnable, avant l'audience publique, pour discuter de manière contradictoire la pertinence du moyen relevé d'office qui leur est notifié ; qu'au besoin, il y a lieu de reporter la date de l'audience publique et de rouvrir l'instruction ;

Considérant que M. X a été informé par lettre, le 11 octobre 2002, du moyen soulevé d'office, tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations contestées ; que M. X a adressé ses observations en réponse à ce moyen le 15 octobre 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a rejeté la demande de M. X en tant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations du conseil d'administration de la maison de retraite de Brantôme n'était pas tenu de répondre aux moyens présentés devant lui par le requérant X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les faits, aurait omis de répondre à un moyen ;

Considérant que, pour condamner M. X, partie perdante, à payer à la maison de retraite de Brantôme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne s'est pas fondé sur le caractère abusif de la requête ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le Tribunal administratif à mis à sa charge une somme de 1 500 euros par application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que les délibérations litigieuses, qui ont pour objet la signature d'un marché de maîtrise d'oeuvre et de ses avenants, en vue de travaux de réhabilitation de la maison de retraite de Brantôme, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils devaient être financés par recours à l'emprunt, n'emportent, par elles-mêmes, aucune conséquence financière sur le budget de la commune de Brantôme ou sur le budget du département de la Dordogne et, par suite, sur le montant des cotisations d'impôt ; que si M. X indique que les opérations d'investissement précédentes de la maison de retraite de Brantôme ont été cautionnées par la commune de Brantôme, il précise, dans le dernier état de ses écritures que « nul ne pouvait déterminer si les prêts nécessaires au financement des travaux seraient cautionnées par la commune de Brantôme » ; qu'en se bornant à communiquer, à l'appui de sa requête, d'une part copie des comptes administratifs de la commune de Brantôme qui font état des cautions apportées par la commune à la maison de retraite de Brantôme sans indiquer à la Cour ni le montant éventuel des cautionnements ni leur affectation aux travaux faisant l'objet des délibérations litigieuses, et d'autre part copie d'une lettre du président du conseil général de la Dordogne, en date du 8 septembre 1998, au directeur de la maison de retraite de Brantôme lui indiquant que « le département soumettra à l'assemblée délibérante sa participation à hauteur de 30% », le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le remboursement de cet emprunt pourrait incomber au budget communal ou départemental ou même qu'il ferait l'objet d'une garantie de ces collectivités ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas recevable, en qualité de contribuable de la commune de Brantôme ou du département de la Dordogne, à contester ces délibérations ; que si M. X fait état de sa qualité de propriétaire d'un édifice classé monument historique, situé à proximité de la maison de retraite, cette circonstance ne lui permet pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre lesdites délibérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la maison de retraite de Brantôme n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

4

03BX00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00296
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx00296 ?
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