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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX01302


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO, dont le siège social est 10, rue Lacuée à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice, et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT, dont le siège social est 59, rue de la République à Montreuil (93513), représentée par son gérant en exercice, par Me Ricard ;

La SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 du tri

bunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO, dont le siège social est 10, rue Lacuée à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice, et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT, dont le siège social est 59, rue de la République à Montreuil (93513), représentée par son gérant en exercice, par Me Ricard ;

La SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1995 portant résiliation du marché conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, de la décision implicite de rejet de la réclamation du 19 mai 1995 et de la décision de refus d'établir un décompte de résiliation, d'autre part, à ce que la résiliation du marché soit prononcée aux torts de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et à ce que cette dernière soit condamnée à verser une indemnité de 12 511 767,21 F ;

2°) d'enjoindre au maître d'ouvrage de lui délivrer la pièce visée à l'article 36-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire du marché ;

3°) de rejeter le décompte de résiliation par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane devant le tribunal administratif de Cayenne ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à leur verser la somme de 1 907 406,61 € augmentée des intérêts contractuels jusqu'à la date de résiliation, ainsi que la capitalisation des intérêts, depuis le 18 mai 1995 ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane une somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et du GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT ont signé avec la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, le 8 novembre 1991, un marché de maîtrise d'oeuvre pour des travaux en vue de l'agrandissement de l'aérogare de Cayenne en Guyane ; que le marché ayant été résilié par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, les requérants ont attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Cayenne et font appel du jugement en date du 23 août 1999 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de résiliation du marché et de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a statué sur la régularité et le bien fondé de la résiliation et sur les moyens relatifs au décompte provisoire et n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments des sociétés requérantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas statué sur l'ensemble des moyens doit être écarté ;

Sur la résiliation du marché :

Considérant que selon l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse ; que, si les requérants soutiennent que les mises en demeures préalables à la résiliation litigieuse sont irrégulières en ce qu'elles ne concernent que des prestations hors marché, il résulte de l'instruction que les mises en demeure de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane en date des 25 janvier et 7 février 1995, faisaient état des manquements aux obligations contractuelles des requérants, mentionnaient la possible résiliation du marché, en raison du mauvais suivi du chantier, de l'absence ou du retard dans la remise de documents prévus par le marché, du non respect du coût d'objectif ; que ces mises en demeure étant restées sans effet, la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a pu, régulièrement, résilier le marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de résiliation du marché a été accompagnée du décompte provisoire des travaux ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de consultation des entreprises a été remis au maître d'ouvrage par les requérants au delà des délais prévus par l'acte d'engagement du 8 novembre 1991 ; que le coût de l'ouvrage tel qu'il ressortait du projet du maître d'oeuvre a été fortement sous-évalué par les requérants et ne correspondait pas à la demande du maître d'ouvrage, notamment en ce qui concerne les fondations, les sols et la climatisation ; qu'en raison de ces insuffisances, alors que les offres étaient très supérieures à l'enveloppe prévisionnelle, il a été décidé de scinder la consultation des entreprises ; qu'un marché d'entreprise générale a pu être conclu le 10 décembre 1993 ; que l'exécution de ce marché a donné lieu à des contestations de l'entreprise et du conducteur d'opération sur l'insuffisance des documents de chantier remis par les requérants, ce qui a forcé l'entreprise à effectuer l'ensemble des notes de calcul et les plans d'exécution pour la structure métallique ; que, par ailleurs, le dossier de consultation des entreprises, pour la deuxième tranche, concernant les aménagements intérieurs et les lots techniques, demandé par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le 23 avril 1993, n'a été remis au maître d'ouvrage dans une forme utile, que le 27 janvier 1994, pour un montant de travaux de 65,7 MF incompatible avec les offres des entreprises ; que la proposition des requérants de faire procéder à un appel d'offres par lots séparés n'a pas davantage abouti du fait d'une forte sous-estimation du coût des travaux faite par les requérants ; qu'ainsi, les maîtres d'oeuvre ont failli aux missions de conception, de conseil, d'assistance du maître d'ouvrage et de surveillance des travaux qui leur étaient imparties par l'acte d'engagement du 8 novembre 1991 et l'avenant d'août 1993 ; que ces manquements à leurs obligations contractuelles, en l'absence de faute du maître d'ouvrage, justifient la résiliation du marché par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane aux torts de la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et du GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT, titulaires du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane n'ayant, ainsi qu'il a été dit, commis aucune faute en résiliant le marché litigieux, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et du manque à gagner des requérants doivent être rejetées ; que les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation au titre des prestations supplémentaires, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces prestations ont été rendues nécessaires du fait de leurs manquements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane une somme totale de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et du GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ARCHITECTURE STUDIO et le GROUPE SOFRESID VENANT AUX DROITS DE LA SA SECHAUD BOSSUYT verseront à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, la somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 03BX01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01302
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx01302 ?
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