La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°03BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX02126


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2003, présentée pour la société SCI DE VAXERGUES, dont le siège est situé au lieu-dit Vaxergues à Saint-Affrique (12400), par Me Bouyssou ;

La société SCI DE VAXERGUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2000 par lequel le maire de Saint-Affrique a ordonné, au nom de l'Etat, l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris ;

2°) d'annuler cet arrê

té ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2003, présentée pour la société SCI DE VAXERGUES, dont le siège est situé au lieu-dit Vaxergues à Saint-Affrique (12400), par Me Bouyssou ;

La société SCI DE VAXERGUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2000 par lequel le maire de Saint-Affrique a ordonné, au nom de l'Etat, l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la société SCI DE VAXERGUES ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2000 :

Considérant que, par jugement du 26 juin 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société SCI DE VAXERGUES tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2000 par lequel le maire de Saint-Affrique, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux ayant pour objet l'édification d'un centre commercial sur le territoire de la commune, sur le fondement de l'article L. 480-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 reprises à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'immeuble à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette de 2 431 m² que la société requérante a été autorisée à construire, par un arrêté du maire de Saint-Affrique du 29 mai 2000, a été déplacé de douze mètres vers l'ouest présentait un risque pour la sécurité des riverains ; qu'en outre, cette modification de l'implantation, pour laquelle la société a, d'ailleurs, obtenu un permis de construire modificatif le 17 avril 2001, n'était pas contraire aux dispositions d'urbanisme en vigueur et, notamment, au plan d'occupation des sols de la commune ; qu'enfin, plus d'un mois s'est écoulé entre le 9 novembre 2000, date à laquelle la direction départementale de l'équipement a été informée de l'infraction qu'elle a fait constater par procès-verbal, le 1er décembre 2000, et le 11 décembre 2000, date à laquelle l'arrêté interruptif de travaux a été pris ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en l'absence d'urgence à remédier à cette situation, s'abstenir de recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement en défense, la mise en demeure de cesser les travaux adressée à la société le 28 novembre 2000, qui n'informait pas cette dernière de la possibilité de présenter des observations, ne peut être regardée comme s'étant substituée à la formalité prévue par l'article 8 du décret précité ; qu'il suit de là que l'arrêté du 11 décembre 2000 a été pris sur une procédure irrégulière et se trouve entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCI DE VAXERGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 11 décembre 2000 et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société SCI DE VAXERGUES la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2003 et l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 11 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société SCI DE VAXERGUES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02126
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx02126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award