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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié à la Croix Rouge 9, rue Lavoisier ZAC Beaulieu à Poitiers (86000), par la SCP Brottier et Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié à la Croix Rouge 9, rue Lavoisier ZAC Beaulieu à Poitiers (86000), par la SCP Brottier et Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier , premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé, après que le ministre de l'intérieur ait rejeté, par sa décision du 10 mars 2003, sa demande d'asile territorial, de lui délivrer un certificat de résidence et d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, le requérant a soulevé, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, au motif que son auteur, Mme Anniel, était incompétente pour la signer ; que, toutefois, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mai 2002 publié au journal officiel de la République française du 24 mai 2002 dispose : article 2 : En cas d'empêchement de M. Pascal Mailhos, chef de service, ses collaborateurs au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière reçoivent délégation de signature dans les conditions indiquées ci-après : / 1° Sont habilités à signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes , arrêtés, et décisions : (.. ) Mmes Annick Anniel et Caroline Sarthou, attachées d'administration centrale » ; que les attributions mentionnées par cette disposition ne peuvent s'entendre que comme celles définies à l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 portant organisation et attribution de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, attributions comprenant notamment l'application des textes dans le domaine des conditions de séjour des étrangers ; que l'ensemble de ces dispositions rendait ainsi Mme Anniel compétente pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, les décisions relatives à des demandes d'asile territorial ;

Sur la décision du préfet de la Vienne lui refusant un certificat de résidence :

Considérant que par arrêté du 13 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Peny, secrétaire général de la préfecture, a reçu du préfet de la Vienne délégation de signature à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant que si, dans sa décision du 11 avril 2003, rejetant la demande de M. X au motif que l'asile territorial ne lui avait pas été accordé, le préfet de la Vienne a, au surplus, relevé que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, faute, pour l'intéressé, d'avoir obtenu un visa de long séjour, il n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;

Considérant, enfin que, si M. X soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, s'il devait retourner en Algérie, il serait exposé à de graves risques pour sa vie, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication de son dossier, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante précision de la délégation de l'auteur de l'acte, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00748
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BROTTIER ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00748 ?
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