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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet 2004 et 23 septembre 2004, présentés pour la SOCIETE COMATA, dont le principal établissement est situé 1, rue Ambroise Croizat au Port (97420), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Choucroy ;

La SOCIETE COMATA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, d'une part, l'arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes e

t antarctiques françaises du 29 août 2003 en tant qu'il alloue à la SOCIETE COM...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet 2004 et 23 septembre 2004, présentés pour la SOCIETE COMATA, dont le principal établissement est situé 1, rue Ambroise Croizat au Port (97420), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Choucroy ;

La SOCIETE COMATA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, d'une part, l'arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises du 29 août 2003 en tant qu'il alloue à la SOCIETE COMATA un quota de pêche à la légine de 832 tonnes dans les zones économiques de Kerguelen et Crozet pour la campagne 2003/2004 et, d'autre part, la décision du 1er septembre 2003 par laquelle l'administrateur supérieur a délivré une licence de pêche à cette société pour le navire « Ile de la Réunion » ;

2°) de rejeter la demande de la société « Pêche Avenir » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été adressée à la SOCIETE COMATA ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2003 :

Considérant que, par jugement du 12 mai 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises du 29 août 2003 en tant qu'il alloue à la SOCIETE COMATA un quota de pêche à la légine de 832 tonnes dans les zones économiques de Kerguelen et Crozet pour la campagne 2003/2004 et son arrêté du 1er septembre 2003 délivrant une licence de pêche à la société requérante pour le navire «Ile de la Réunion » au motif que la société n'avait pas la qualité d'armateur de ce navire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation… l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, une fiche matricule et que la mention de la qualité de propriétaire ou d'affréteur sur cette fiche constitue la formalité de publicité prévue par l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1969 ; que seul peut être regardé comme ayant la qualité d'armateur, au sens des dispositions précitées du décret du 27 mars 1996, le demandeur qui, ayant loué un navire est en possession, à la date à laquelle un quota de pêche lui est attribué ou une licence de pêche lui est délivrée, d'un contrat régulièrement publié et mentionnant que l'affréteur est devenu l'armateur du navire, alors même que ce décret n'impose de joindre au dossier de la demande ni le contrat d'affrètement, ni la fiche matricule mentionnant les formalités de publication accomplies ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que faute d'être en possession d'un contrat d'affrètement remplissant ces deux conditions, la SOCIETE COMATA, qui demandait l'attribution d'un quota de pêche et la délivrance d'une licence de pêche pour le navire dont elle disposait dans le cadre de ce contrat, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'armateur ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que la procédure de publication du contrat était engagée lorsque l'administrateur supérieur a pris les deux arrêtés en litige, le 29 août et le 1er septembre 2003 ;

Considérant que la circonstance que la qualité d'armateur de la SOCIETE COMATA a été admise par l'autorité compétente dans le cadre de demandes portant sur des campagnes de pêche antérieures menées avec le même navire et qu'elle l'était également par la direction régionale des affaires maritimes de la Réunion et des Iles Eparses est sans incidence sur la légalité des deux arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMATA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises du 29 août 2003 en tant qu'il alloue à la SOCIETE COMATA un quota de pêche à la légine de 832 tonnes dans les zones économiques de Kerguelen et Crozet pour la campagne 2003/2004 et son arrêté du 1er septembre 2003 délivrant une licence de pêche à la société requérante pour le navire «Ile de la Réunion » ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société « Pêche Avenir », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au territoire des terres australes et antarctiques françaises la somme que le ministre de l'outre-mer demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COMATA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'outre-mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01148
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01148 ?
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