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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01469


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2004, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN, dont le siège est la mairie de Caraman à Caraman (31460), par Me Thalamas ;

L'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Caraman a proposé l'affectation prioritaire à certaines associations de la salle de danse de la Maison des assoc

iations de la commune et contre la décision en date du 29 août 2001 par la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2004, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN, dont le siège est la mairie de Caraman à Caraman (31460), par Me Thalamas ;

L'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Caraman a proposé l'affectation prioritaire à certaines associations de la salle de danse de la Maison des associations de la commune et contre la décision en date du 29 août 2001 par laquelle le maire de la commune de Caraman lui a attribué les horaires de mise à sa disposition de la salle;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Caraman à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN demande l'annulation du jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Caraman a proposé l'affectation prioritaire à quatre associations de la salle de danse de la Maison des associations de la commune et de la décision en date du 29 août 2001 par laquelle le maire de la commune de Caraman lui a attribué les horaires de mise à sa disposition de la salle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits… » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce à la date des décisions litigieuses : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Caraman s'est trouvée dans l'obligation, pour construire une nouvelle école maternelle, de détruire un bâtiment utilisé par une association, et de procéder, en conséquence, à une nouvelle répartition des horaires d'utilisation de la seule salle de danse désormais existante sur la commune, située dans la Maison des associations de la commune ; que la décision du maire, relative à la mise à disposition de quatre associations de cette salle de danse communale, selon des horaires hebdomadaires, est fondée sur des critères tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales et respecte le principe d'égalité de traitement des associations qui, eu égard à leur objet, ont la même vocation à l'utilisation de ce local ; que cette décision ne révèle aucune discrimination entre leurs utilisateurs potentiels ; que l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN n'avait aucun droit acquis au maintien des anciens horaires d'utilisation de la salle de danse ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 6 juillet 2001, que l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 avril 2004, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Caraman, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN à verser à la commune de Caraman la somme de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION GROUPE DANSE DE CARAMAN est condamnée à verser à la commune de Caraman la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01469
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01469 ?
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