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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00128


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2004, présentée pour la SNC ROSINA, venant aux droits de la SNC SOMETEG, dont le siège est situé avenue d'Aquitaine à Condom (32100), par la SCP Salesse, Destrem, avocat au barreau de Toulouse ;

La SNC ROSINA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société SOMETEG tendant à ce que le CHU de Toulouse-Purpan soit condamné à lui payer les sommes de 629 931,87 € et de 377 959,11 € en réparation d

e ses préjudices liés à la résiliation abusive du marché attribué le 8 août 199...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2004, présentée pour la SNC ROSINA, venant aux droits de la SNC SOMETEG, dont le siège est situé avenue d'Aquitaine à Condom (32100), par la SCP Salesse, Destrem, avocat au barreau de Toulouse ;

La SNC ROSINA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société SOMETEG tendant à ce que le CHU de Toulouse-Purpan soit condamné à lui payer les sommes de 629 931,87 € et de 377 959,11 € en réparation de ses préjudices liés à la résiliation abusive du marché attribué le 8 août 1997 pour la réalisation du lot B « génie civil » des travaux de construction du bâtiment énergie ;

2°) de condamner le CHU de Toulouse-Purpan à lui payer ces sommes au titre de l'enrichissement sans cause et de l'appauvrissement correspondant ;

3°) de condamner le CHU au paiement d'une somme de 3 100 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Dufour-Dutheillet, avocat du CHU de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 254 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés. L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement signé par la société SOMETEG, à qui le CHU de Toulouse-Purpan avait fait savoir, au terme d'un appel d'offres pour la réalisation d'un bâtiment technique de production de froid et de réseaux, que sa proposition avait été retenue, n'a pas été signé par un représentant de l'administration ni notifié à la société, aux droits de laquelle vient devant la cour la SNC ROSINA ; qu'en l'absence de signature de l'acte d'engagement, aucun lien contractuel ne s'est formé entre les parties ; que, dès lors, la société requérante ne saurait faire valoir utilement que la décision du 13 août 1998, par laquelle le CHU de Toulouse-Purpan a déclaré sans suite l'appel d'offres dont s'agit et la lettre du 14 septembre 1998 par laquelle elle a été informée qu'elle n'était pas titulaire du marché, seraient constitutives d'une résiliation abusive du prétendu contrat ; que, par suite, la SNC ROSINA ne saurait s'en prévaloir pour réclamer le paiement à son compte des sommes dues au titre du marché ;

Considérant que si la société invoque, pour la première fois en appel, la responsabilité extra-contractuelle pour faute et l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié le CHU de Toulouse-Purpan, ces moyens constituent des demandes nouvelles irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC ROSINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société SOMETEG aux droits de laquelle elle agit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Toulouse-Purpan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC ROSINA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SNC ROSINA à verser au CHU de Toulouse-Purpan une somme de 1 300 € au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC ROSINA est rejetée.

Article 2 : La SNC ROSINA versera au CHU de Toulouse-Purpan une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00128
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00128 ?
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