Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 25 mars 2004 et le 26 avril 2004, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lagrange ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont vingt mois avec sursis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont vingt mois avec sursis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code de déontologie de la police nationale édicté par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 : « Le fonctionnaire de la police nationale… ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 14 au 15 août 1998, à la suite d'un tapage nocturne occasionné par l'un de ses voisins, M. X, fonctionnaire de police, s'est emparé d'une carabine et a tiré deux coups de feu en direction de la villa voisine, où deux impacts de balle ont été retrouvés sur la façade, dont l'un à hauteur d'homme ; que ces faits ont été constatés par le juge pénal et ont donné lieu à une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal de grande instance de Castres et confirmée par la cour d'appel de Toulouse ; que, dès lors, leur exactitude matérielle est établie ;
Considérant que ces faits sont de nature à justifier une sanction ; qu'en prenant à l'égard de M. X la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont vingt mois avec sursis, prononcée à raison de ces faits, qui doivent s'apprécier compte tenu de la qualité de gardien de la paix de l'intéressé et des obligations déontologiques de dignité et d'exemplarité qui s'imposaient à lui, alors même qu'il n'était pas en service, qu'il n'a pas mis en avant sa qualité de fonctionnaire de police, qu'il n'a pas utilisé une arme de fonction , et qu'il n'a pas voulu porter atteinte à la considération et au crédit de la police, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé le rejet de sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00529